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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 20 janvier 1999, n° 97-86.660

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1999, 97-86.660, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.660
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1999, n° 97-86.660, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Apport de pièces nouvelles ; Absence d'opposition des parties ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.660

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574403.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Apport de pièces nouvelles - Absence d'opposition des parties - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Laurent,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 22 octobre 1997, qui, pour vol avec arme et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur la recevabilité du mémoire personnel :

9Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

10Qu'en l'espèce, le pourvoi ayant été déclaré le 24 octobre 1997 et cette dérogation ayant été refusée, le mémoire, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 21 janvier 1998, n'est pas recevable ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12"en ce que le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, versé aux débats les pièces suivantes : "- copie de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de Paris, en date du 13 septembre 1993, devant la cour d'assises des mineurs de l'Yonne en date du 3 octobre 1995 ;

13"- copie de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de Paris, en date du 26 octobre 1995, devant la cour d'assises de l'Yonne en date du 2 mai 1996 ;

14"- copie de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de Douai, en date du 25 septembre 1996 ;

15"- copie de l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre du 9 juin 1995 ;

16"alors qu'en versant systématiquement aux débats, avant même d'avoir interrogé l'accusé sur son curriculum vitae, une liasse de décisions pénales concernant des procédures distinctes suivies contre lui, toutes pièces uniquement à charge, le président a manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ;

17"alors qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que ces pièces aient été soumises à un débat contradictoire" ;

18Attendu que le procès-verbal relate que le président a versé aux débats les pièces citées au moyen et que les parties n'ont formulé aucune observation ;

19Attendu qu'en procédant ainsi, sans opposition de l'accusé ou d'une autre partie, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire qui l'autorise à apporter aux débats, à tout moment de leur déroulement, toute pièce lui paraissant utile à la manifestation de la vérité ;

20Que, par ailleurs, le seul apport de pièces nouvelles, fussent-elles des décisions pénales antérieures concernant l'accusé, ne saurait constituer la manifestation d'une opinion sur la culpabilité de celui-ci ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale ;

23"en ce que le procès-verbal des débats mentionne "M. le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de pièces de la procédure, étrangères aux déclarations des témoins acquis aux débats, comparants et non encore entendus" ;

24"alors que le procès-verbal des débats doit, pour faire preuve, impérativement énumérer les pièces dont il a été donné lecture par le président et préciser le moment de ces lectures afin de permettre à la Cour de Cassation de vérifier que le principe de l'oralité des débats a été effectivement respecté ; que la formule générale du procès-verbal des débats utilisée par le procès-verbal des débats ne permet pas ce contrôle, en sorte que la cassation est encourue" ;

25Attendu que la mention critiquée au moyen et les autres énonciations du procès-verbal, relatives à l'audition des témoins cités, dénoncés et comparants, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer, en l'absence de toute observation formulée par les parties à cet égard, qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de l'oralité des débats ;

26Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

27Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

28"en ce que la feuille de questions ne porte aucune mention de la peine ;

29"alors que, d'une part, ce document, qui sert de base à l'arrêt de condamnation doit, à peine de nullité de cet arrêt, mentionner successivement les décisions prises par la Cour et le jury sur la culpabilité et sur la peine et comporter, à la suite de la décision sur la peine, les signatures du président et du premier juré désigné par le sort ;

30"alors que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt selon lequel la peine a été prononcée à la majorité de huit voix au moins ne sont pas corroborées par celles de la feuille de questions de sorte que la cassation est derechef encourue" ;

31Attendu qu'au nombre des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation, figure la seconde page de la feuille de questions, faisant suite à la première où sont libellées les questions posées et les réponses apportées par la Cour et le jury ; qu'il y est énoncé que "le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" et que "la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent, à la majorité de huit voix au moins, l'accusé Laurent X... à la réclusion criminelle à perpétuité" ; que ces énonciations sont suivies de la signature du président et de celle du premier juré ;

32Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

33Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

37Avocat général : M. Cotte ;

38Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.660
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1999, n° 97-86.660, inédit

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