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Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-80.546

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-80.546, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 janvier 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-80.546

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ EDITIONS CG, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 octobre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 80, 81, 86, 203, 591 et 593, 648 et 651 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Compiègne incompétent pour connaître des faits dénoncés par la partie civile, la société Editions CG, dont elle aurait été victime ;

"aux motifs qu'il apparaît nécessaire préalablement à tout examen de la compétence de la juridiction de Compiègne de fixer l'étendue de la saisine du magistrat instructeur ; que celui-ci a été régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, reçue au cabinet d'instruction le 11 octobre 2003, et suivie du versement de la consignation ordonnée ; que le magistrat instructeur a été saisi «in rem» des faits dénoncés dans la plainte initiale qui ne visait que les seuls faits d'émission des quatre chèques énumérés et imputés au seul Gilles X... pour des faits qualifiés d'abus de biens sociaux ; que les noms d'Alain Y... et François Z... n'apparaissent que comme ceux des bénéficiaires des chèques sans que le moindre comportement susceptible de qualification pénale ne leur soit prêté par la partie civile ; que la plainte n'a fait l'objet d'aucune extension de la saisine du juge par le procureur de la République, ce dernier ne visant dans son réquisitoire introductif que des faits susceptibles de constituer un abus de biens sociaux ; que le magistrat instructeur était donc saisi des seuls faits d'émission de quatre chèques visés dans la plainte et pouvant constituer le délit d'abus de biens sociaux, imputables en l'état de la plainte à Gilles X..., faits faisant l'objet du dossier d'instruction 1/01/14 ; que la partie civile allègue que la compétence du juge d'instruction avait été étendue par deux autres plaintes avec offre de constitution de partie civile déposées respectivement les 13 février 2003 et 7 mars 2003 visant respectivement François Z... et Alain Y... pour des faits qu'elle qualifiait de recels d'abus de biens sociaux ; que l'apparente extension de compétence alléguée par la partie civile, qui revêt pour celle-ci un intérêt évident quant à l'éventuelle prescription des faits d'abus de biens sociaux, résulterait de la présence au dossier de l'information de copies de ces plaintes, copies remises par la partie civile parmi d'autres pièces (en particulier D. 70, pièces jointes n° 12 et 13) sur lesquelles figurent en copie les cachets d'arrivée les 13 février 2003 et 7 mars 2003 au cabinet d'instruction de Compiègne, de ces plaintes ; qu'il est cependant observé que ne figurent au dossier aucun original de ces plaintes, aucune ordonnance du magistrat instructeur constatant le dépôt de la plainte et fixant une consignation ou déchargeant le plaignant du versement de cette consignation (article 88 du code de procédure pénale) ; que n'y figurent pas non plus les ordonnances de communication de ces plaintes au procureur de la République ni aucune réquisition de ce magistrat pour suite à donner ; qu'il n'existe pas non plus aucune ordonnance de jonction de procédures pouvant suggérer l'ouverture d'informations distinctes ; que la preuve de l'existence de ces plaintes avec constitution de partie civile ou de plaintes additionnelles ayant eu pour effet d'étendre la saisine du magistrat instructeur, n'est pas rapportée ; que dans ces conditions, la cour ne peut que constater que dans le cadre du présent dossier le magistrat instructeur n'a été saisi juridiquement que des seuls faits dénoncés initialement d'abus de biens sociaux et ne pouvant englober des faits qualifiables de recel de biens sociaux, à l'encontre de François Z... et Alain Y... ; que l'évocation du domicile extérieur au tribunal des «mis en cause» Alain Y... et François Z... dans l'ordonnance d'incompétence frappée d'appel ne saurait avoir d'effet juridique sur l'étendue de la saisine du magistrat instructeur limitée à l'infraction d'abus de biens sociaux, ou complicité ou coaction, proposition qui n'est pas avancée, et ne saurait l'être au vu des éléments du dossier, à l'encontre des bénéficiaires des chèques ; qu'à les supposer établis et constitutifs d'abus de biens sociaux les faits ont été commis à Neuilly en 1999 soit antérieurement au transfert du siège social de la société à Compiègne et sur un ressort ne dépendant pas du tribunal de grande instance de Compiègne ; que la domiciliation bancaire de la société lors de l'établissement des chèques était à Neuilly-sur-Seine, il ne peut être trouvé de critère subsidiaire justifiant la compétence du tribunal de grande instance de Compiègne au regard du lieu de commission de l'infraction ; que l'auteur supposé des faits est domicilié à Suresnes (92), soit hors du ressort du tribunal de grande instance de Compiègne, et il n'a pas été arrêté sur le ressort ; qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article 52 du code de procédure pénale la juridiction de Compiègne était incompétente pour connaître des faits qualifiables d'abus de biens sociaux dénoncés dans la plainte du 11 octobre 2000, et il y a lieu de confirmer l'ordonnance d'incompétence ;

"alors que, d'une part, la preuve du dépôt d'une plainte auprès du juge d'instruction et de son contenu peut se faire par tout moyen, lorsque l'original de cet acte déposé a disparu du dossier de la procédure ; que, dès lors qu'elle constatait l'existence de photocopies de plaintes déposées en février et mars 2003 faisant état de présentations à l'encaissement de chèques résultant d'abus de biens sociaux et comportant le cachet du cabinet d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissant le fait que la preuve du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile peut se faire par tout moyen ;

"alors que, par ailleurs, un juge d'instruction peut omettre, volontairement ou pas, de prendre une ordonnance de consignation et de transmettre la procédure au procureur de la République afin de prendre un réquisitoire ou de prendre une ordonnance de jonction des procédures ; que la partie civile ne dispose d'aucun moyen de l'y contraindre ; que, dès lors, la valeur probatoire des photocopies des plaintes de 2003 n'était pas remise en cause par le fait que le dossier ne faisait aucunement référence à une quelconque ordonnance donnant suite au dépôt de telles plaintes ;

"alors qu'en outre, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir recherché s'il n'existait pas un double de ces plaintes dans la copie du dossier d'instruction devant être établie conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'en tout état de cause, le juge d'instruction est saisi in rem ; que dans une information suivie pour abus de biens sociaux, par des opérations passées avec un tiers, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des conséquences financières de ladite opération ; que, dès lors, la plainte du 11 octobre 2000 pour abus de biens sociaux par émission de chèques indus tirés sur le compte de la société au profit de tiers donnait compétence au juge d'instruction pour connaître des faits de recel qui s'en étaient suivis ; qu'en refusant de considérer que cette plainte avait nécessairement saisi le juge d'instruction tant des faits d'abus des biens ou du crédit de la société que des faits de recel subséquents, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"alors qu'enfin, dans la plainte avec constitution de partie civile de la société Editions CG du 11 octobre 2000, il était soutenu que les chèques irrégulièrement émis sur son compte avaient été présentés à l'encaissement par leurs titulaires, ce qui participait des abus de biens sociaux dont elle faisait état ; que, dès lors, c'est en méconnaissance du contenu de cette plainte avec constitution de partie civile, que la chambre de l'instruction a considéré que le juge d'instruction n'était pas saisi des tentatives d'encaissement des fonds correspondant aux chèques provenant d'abus de biens ou de crédit sociaux dans la plainte du 11 octobre 2000 et qu'elle n'avait pas à rechercher si le juge d'instruction était compétent territorialement pour connaître de tels faits ainsi que des abus de biens et de crédits qui avaient procuré les chèques en cause dans ladite plainte» ;

Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 52 et 80 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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