Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-84.305
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-84.305, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1351
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-84.305
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 2009, n° 08-84.305, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1351
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-84.305
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020255590.
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE CENTRE D'ECONOMIE RURALE ET
4DE GESTION DE CORSE DU SUD, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 21 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques et usage, et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale .
9"en ce que l'arrêt ne mentionne pas qu'il a été lu ;
10"alors qu'il doit être donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré, faute de quoi l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale» ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats et du délibéré, de Martin Emmanuelli, président de ladite chambre, Christine X... et Rose-May Spazzola, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de Martin Emmanuelli, président, Rose-May Spazzola et David Macouin, conseillers ; que l'arrêt a été signé par Martin Emmanuelli ;
12Qu'il se déduit de ces mentions qu'il a été donné lecture de la décision, conformément à l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande d'audition de deux témoins et sur la demande d'établissement d'un tableau synoptique des différentes procédures ;
16"alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur des demandes d'actes d'information de la partie civile, encourt l'annulation" ;
17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir visé le mémoire de la partie civile et relevé qu'elle sollicitait des actes d'instruction complémentaires, énonce qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés, ni toute autre infraction ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont implicitement mais nécessairement examiné, pour l'écarter, la demande complémentaire d'actes d'instruction, l'appréciation d'une telle demande, qui relève d'une question de pur fait, échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 313-1, 441-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ;
22"aux motifs qu'il résultait du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige sur le plan civil que les contraintes avaient été éditées à leur date par le service comptable de l'organisme comptable ; qu'elles avaient été à une autre date soumises à la signature du directeur en exercice puis signifiées à l'association ; qu'il avait été jugé par la juridiction compétente que l'action en recouvrement avait été exercée selon les formes et les délais légaux et que la date des actes litigieux était restée sans conséquence sur la prescription civile ; que rien ne permettait de retenir que les contraintes litigieuses avaient été antidatées pour échapper à la prescription légale ; que les pièces arguées de faux avaient été reconnues conformes aux opérations réellement et qu'aucune altération de la vérité n'en était résultée ; que l'altération de la vérité ne se trouvait pas établie ;
23"1°) alors que les décisions rendues au civil sont dépourvues d'autorité de chose jugée au pénal ; qu'en s'étant estimée liée par la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale ;
24"2°) alors qu'encourt l'annulation sur le seul pourvoi de la partie civile l'arrêt de la chambre de l'instruction qui omet d'examiner chacun des faits dénoncés par la partie civile ; qu'en s'étant abstenue de statuer sur le fait dénoncé par la partie civile, selon lequel du propre aveu de l'organisme social, les contraintes éditées de 1995 à 1998 n'avaient été signées qu'en 2000 afin d'éviter la prescription, antidate constitutive d'un faux en écritures, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation au sens de l'article 575-5° du code de procédure pénale ;
25"3°) alors que la chambre de l'instruction, qui a seulement énoncé que les pièces arguées de faux avaient été reconnues conformes «aux opérations réellement» sans préciser à quelle occasion et dans quelles circonstances cette conformité aurait été reconnue, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ce qui rend encore recevable et fondé le pourvoi de la partie civile" ;
26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
27Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
28Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Randouin ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale