Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 09-87.266
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-87.266, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-87.266
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 2010, n° 09-87.266, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-87.266
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021829520.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Mamadou,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
8articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mamadou X... et dit que celui-ci resterait provisoirement détenu ;
10"aux motifs qu'il existe à l'encontre de Mamadou X... des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés pour avoir justifié sa mise en accusation, que la durée de la procédure et de la détention provisoire n'apparaît pas excessive au regard des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il s'agit d'une procédure criminelle, impliquant trois accusés dont l'un d'entre eux, Mamadou X..., n'a pu être mis en cause qu'onze mois après l'ouverture de l'information ; que les accusés ont constamment varié dans leurs déclarations ; que des expertises, relatives à leurs empreintes génétiques ainsi qu'à leur personnalité, ont été diligentées ; que des appels ont été formés contre l'ordonnance de mise en accusation ; qu'un supplément d'information a été ordonné et qu'un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de Paris a été rendu le 18 novembre 2008 ; que la comparution devant la juridiction du fond doit avoir lieu au premier trimestre 2010 ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les accusés compte tenu de leurs dénégations, des variations de leurs déclarations et du contexte dans lequel se sont déroulés les faits ; qu'elle est également nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins et la victime ainsi que sur leur famille et ce, d'autant plus qu'il apparaît que Mamadou X..., avant de comparaître devant le juge d'instruction et sachant que son ADN avait été identifié, a pris contact avec Patou Y..., témoin, pour lui demander si elle avait été convoquée par le juge d'instruction et lui dire qu'étant sorti de prison depuis peu de temps, il ne voulait pas y retourner ; que des membres de la famille d'un coaccusé ont déjà sollicité le témoin afin que celle-ci intervienne auprès de la victime pour lui faire retirer sa plainte, y compris contre un arrangement financier ; que la réitération de telles pressions doit être empêchée ; qu'elle est indispensable pour garantir le maintien à la disposition de la justice de Mamadou X... qui a encore des attaches familiales au Sénégal, pays où il pourrait être tenté de prendre la fuite compte tenu de la peine criminelle encourue et qui ne présente pas de projet sérieux et complet d'insertion socioprofessionnelle, la promesse d'embauche comme technicien de surface datant du 9 avril 2009 ; qu'elle est, en outre, l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant d'une atteinte grave à la dignité et à l'intimité de la personne humaine, en l'espèce d'une jeune femme fragilisée et sans défense ; que, pour ces mêmes motifs, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus mentionnés, les obligations d'un contrôle judiciaire, notamment le versement d'un cautionnement de 7 000 euros qui n'est pas de nature à prévenir le risque de concertation et de pression, ne seraient pas suffisamment contraignantes pour atteindre l'ensemble des objectifs susvisés à satisfaire ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande ;
11"1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, toute personne arrêtée ou détenue ayant le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que méconnaît le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour qui justifie le rejet de la demande de mise en liberté présentée par un accusé détenu depuis deux ans et trois mois par des considérations tenant d'une part, à la nécessité de réaliser des actes d'instruction légalement obligatoires et d'autre part, à l'exercice par les mis en examen des voies légales de recours, sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ;
12"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait justifier le rejet de la demande de remise en liberté de Mamadou X... par la circonstance que sa comparution devant la juridiction de jugement « doit avoir lieu au premier trimestre 2010», sans expliquer ce qui lui permettait d'émettre une telle affirmation, l'allégation des conclusions de l'avocat général d'après laquelle "selon le greffe de la cour d'assises de Paris, cette affaire est pré-audiencée au mois de janvier 2010" n'étant assortie d'aucune preuve ni offre de preuve";
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a souverainement estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144-1 du code de procédure pénale et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : M. Souchon ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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