Escroquerie : Cass. crim., 20 juillet 1967, n° 66-93.456
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1967, 66-93.456, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Production de pièces
- Traites
- Traites acceptées par des insolvables présentées à l'escompte
- Acceptation déterminée par les manoeuvres d'un tiers
- Ancien code pénal, article 402
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 591
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.456
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 227
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 juill. 1967, n° 66-93.456, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Production de pièces ; Traites ; Traites acceptées par des insolvables présentées à l'escompte ; Acceptation déterminée par les manoeuvres d'un tiers
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue le délit d'escroquerie la présentation à l'escompte de traites fictives obtenues grâce au concert frauduleux ayant existé entre le tireur et de prétendus débiteurs insolvables. Le tiers qui s'est sciemment entremis pour obtenir l'accord desdits débiteurs est complice de l'infraction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 402
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 227
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.456
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056485.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Traites - Traites acceptées par des insolvables présentées à l'escompte - Acceptation déterminée par les manoeuvres d'un tiers
Références de titrage : * COMPLICITE - Escroquerie - Production de pièces - Traites - Traites acceptées par des insolvables présentées à l'escompte - Acceptation déterminée par les manoeuvres d'un tiers.
Sommaire officiel
Constitue le délit d'escroquerie la présentation à l'escompte de traites fictives obtenues grâce au concert frauduleux ayant existé entre le tireur et de prétendus débiteurs insolvables. Le tiers qui s'est sciemment entremis pour obtenir l'accord desdits débiteurs est complice de l'infraction.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 402
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (LOUIS);
22° Y... (GERMAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, DU 26 OCTOBRE 1966, QUI A CONDAMNE X... A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A 3000 FRANCS D'AMENDE POUR BANQUEROUTE SIMPLE AINSI QUE POUR ESCROQUERIES, ET Y... AUX MEMES PEINES POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
3SUR LE POURVOI FORME PAR X...;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 402, 405, 59 ET 60 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE ET DES DELITS D'ESCROQUERIE ET DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, POUR AVOIR, AFIN DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DE SES PAYEMENTS, ESCROQUE OU TENTE D'ESCROQUER PARTIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI EN TIRANT DES EFFETS DE COMMERCE SANS CAUSE POUR UN MONTANT DE 115100 FRANCS SUR DES PERSONNES QUI N'AVAIENT PAS VRAIMENT L'INTENTION DE LES HONORER ET EN FAISANT ESCOMPTER CES EFFETS PAR LES BANQUES;
6"ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE X... NE POUVAIT AVOIR ESCROQUE LA FORTUNE D'AUTRUI, LES TRAITES EN CAUSE AYANT TOUTES ETE PAYEES ET PERSONNE N'AYANT PORTE PLAINTE CONTRE LUI ET NE S'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE;
7"ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LES ACCEPTEURS OU SIGNATAIRES DES TRAITES EMISES OU SOUSCRITES PAR X... ETAIENT DES PERSONNES PRIVEES APPARTENANT AU CERCLE DE SES RELATIONS, INFORMEES DE SES EMBARRAS DE TRESORERIE ET QUI S'ENGAGEAIENT, D'AILLEURS SANS ESPRIT DE LUCRE, A COURIR LE RISQUE, HEUREUSEMENT NON REALISE, DE SON INSOLVABILITE EVENTUELLE, LE SERVICE AINSI RENDU IMPRIMANT AUXDITS EFFETS, LE CARACTERE DE TRAITES DE MOBILISATIONS";
8ENSEMBLE, SUR LE POURVOI FORME PAR Y...;
9VU LE MEMOIRE PRODUIT;
10SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DES ARTICLES 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DES ESCROQUERIES PRETENDUMENT COMMISES PAR X... EN RECHERCHANT POUR LE COMPTE DE CE DERNIER DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ACCEPTER SES EFFETS DE COMPLAISANCE ET EN LE METTANT EN RELATION DANS CE BUT AVEC LES NOMMES Z..., A..., B..., C..., D..., E... ET F...;
11"ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A AUCUNEMENT CONSTATE QUE, CONTRAIREMENT AUX DOCUMENTS DE L'INSTRUCTION, Y... AURAIT MIS X... EN RELATION AVEC LES PERSONNES QU'IL DENOMME, Y... AYANT AGI SEUL AVEC CES DERNIERES;
12"ALORS, EN OUTRE, QUE, LESDITES PERSONNES ET Y..., IGNORANT LA SITUATION FINANCIERE DE X..., LES PRETEURS NE FAISAIENT QU'USER D'UN DROIT EN ACCEPTANT DES EFFETS QUI SE TROUVAIENT CAUSES PAR LA VOLONTE MEME QU'ILS AVAIENT DE CAUTIONNER LE TIREUR, L'ARRET N'AYANT D'AILLEURS PAS RELEVE A LA CHARGE DE Y... DE MANOEUVRES DE TROMPERIE ENVERS LES ACCEPTEURS";
13ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, X..., RECONNU COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE, A ETE CONDAMNE, EN OUTRE, POUR ESCROQUERIES, AU MOTIF QU'IL A PRESENTE A L'ESCOMPTE DES TRAITES ET DES EFFETS TIRES PAR LUI SUR DES INDIVIDUS QUI SE SAVAIENT INSOLVABLES ET QUI N'ETAIENT POINT DES DEBITEURS;
14QUE CES DERNIERS AVAIENT DONNE LEUR ACCEPTATION GRACE A L'ENTREMISE DE Y... "AGENT D'AFFAIRES", PLUSIEURS FOIS CONDAMNE POUR ESCROQUERIES, QUI LEUR REMETTAIT, EN CONTREPARTIE, DES EFFETS DE COMMERCE TIRES SUR X...;
15QUE LES BANQUES QUI AVAIENT ACCORDE L'ESCOMPTE DES TRAITES DE COMPLAISANCE SUSVISEES N'ONT GENERALEMENT PAS ETE PAYEES AUX DATES D'ECHEANCES ET N'ONT ETE TOTALEMENT INDEMNISEES QUE POSTERIEUREMENT;
16ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS D'ESCROQUERIE RETENUS A LA CHARGE DE X... SE TROUVENT REUNIS;
17QU'EN EFFET, LES TRAITES FICTIVES OBTENUES GRACE AU CONCERT FRAUDULEUX AYANT EXISTE ENTRE LES DEMANDEURS ONT PERSUADE LES ESCOMPTEURS D'UN CREDIT IMAGINAIRE;
18QUE LA REPARATION DU PREJUDICE, ALORS QUE LE DELIT ETAIT CONSOMME, NE SAURAIT EFFACER L'INFRACTION;
19QU'ENFIN, LES TRAITES DE COMPLAISANCE ETABLIES DANS LE DESSEIN DE FAIRE CROIRE QUE X... ETAIT TITULAIRE DE PLUSIEURS CREANCES, NE PEUVENT ETRE ASSIMILEES A DES CAUTIONNEMENTS;
20ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE Y..., AYANT OBTENU, A TITRE PERSONNEL, QUE DES INDIVIDUS INSOLVABLES ACCEPTENT LESDITES TRAITES A ETE, A BON DROIT, DECLARE COMPLICE, PAR AIDE ET ASSISTANCE, DES ESCROQUERIES COMMISES PAR X..., AU PREJUDICE DES ESCOMPTEURS;
21QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SONT PAS FONDES;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
23REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M GIFFARD
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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