Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 20 juillet 1972, n° 72-92.135
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1972, 72-92.135, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Suspicion légitime
- Requête
- Requête de l'inculpé
- Rejet
- Renvoi ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
- Code de procédure pénale, article 662
- Irrecevabilité REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.135
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253 P. 658
- Solution
- Irrecevabilité REJET
Référence
Cass. crim., 20 juill. 1972, n° 72-92.135, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Suspicion légitime ; Requête ; Requête de l'inculpé ; Rejet ; Renvoi ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes du dernier alinéa de l'article 662 du Code de procédure pénale, en cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Chambre criminelle de la Cour de cassation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253 P. 658
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.135
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058944.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Requête de l'inculpé - Rejet - Renvoi ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Références de titrage : * RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice - Article 662 du Code de procédure pénale - Rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Sommaire officiel
Aux termes du dernier alinéa de l'article 662 du Code de procédure pénale, en cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Chambre criminelle de la Cour de cassation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE, TENUE AU PALAIS DE JUSTICE, A PARIS, LE 20 JUILLET 1972, A RENDU L'ARRET SUIVANT : OUI EN CHAMBRE DU CONSEIL LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER GAGNE, LES OBSERVATIONS ORALES DE MES DE CHAISEMARTIN, CALON, LYON-CAEN, AVOCATS EN LA COUR, ET LES CONCLUSIONS DE M. L'AVOCAT GENERAL ALBAUT ;
2VU LA REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 30 JUIN 1972 PAR MM. DE CHAISEMARTIN ET CALON, AU NOM DE X... PIERRE, INCULPE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, DANS UNE INFORMATION DONT EST ACTUELLEMENT CHARGE LE JUGE D'INSTRUCTION DE BETHUNE, A LA SUITE DE LA MORT DE LA DEMOISELLE BRIGITTE Y..., REQUETE PAR LAQUELLE EST DEMANDE LE DESSAISISSEMENT, POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, DE TOUTES JURIDICTIONS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
3VU LES MEMOIRES DEPOSES PAR LES PARTIES, LES PRODUCTIONS A L'APPUI DES MEMOIRES AINSI QUE LES PIECES JOINTES ET NOTAMMENT LES RAPPORTS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, PRODUITS AU DOSSIER PAR M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ;
4VU L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5ATTENDU QUE CETTE DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME EST REGULIERE EN LA FORME, QU'ELLE A ETE SIGNIFIEE ;
6QU'ELLE EST, DES LORS, RECEVABLE, MAIS SEULEMENT EN TANT QU'ELLE VISE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ACTUELLEMENT SAISIES DES POURSUITES ;
7AU FOND : VU LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR A L'APPUI DE SA REQUETE ;
8ATTENDU QU'IL N'EXISTE PAS, EN L'ESPECE, DE MOTIFS SUFFISANTS DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME ;
9DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE EN TANT QU'ELLE VISE DES JURIDICTIONS NON ACTUELLEMENT SAISIES DES POURSUITES ;
10REJETTE POUR LE SURPLUS LA DEMANDE DE X... ;
11CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS ;
12MAIS ATTENDU QU'IL Y A LIEU, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, D'ORDONNER LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION DU MEME ORDRE ;
13VU LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14ORDONNE LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT TEL JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS QUI SERA DESIGNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 83 ET 84 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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