Circulation routiere : Cass. crim., 20 juillet 1972, n° 72-90.073
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1972, 72-90.073, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Visite technique
- Défaut
- Pénalités
- Article L 10 du Code de la route
- Jugements et arrets
- Dispositif
- Visa des textes appliqués
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.073
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 p. 654
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 juill. 1972, n° 72-90.073, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Visite technique ; Défaut ; Pénalités ; Article L 10 du Code de la route ; Jugements et arrets ; Dispositif ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 p. 654
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.073
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-04-02 Bulletin Criminel 1963 N. 147 p. 297 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-08 Bulletin Criminel 1964 N. 227 p. 483 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-23 Bulletin Criminel 1968 N. 263 p. 635 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-09 Bulletin Criminel 1959 N. 537 p. 1035 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-06-15 Bulletin Criminel 1962 N. 223 p. 456 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-03 Bulletin Criminel 1964 N. 328 p. 691 (REJET). (1) et (2) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 (REJET) N. 72-90.072
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058942.
Titrage officiel
1) CIRCULATION ROUTIERE - Visite technique - Défaut - Pénalités - Article L 10 du Code de la route.
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Omission - Portée.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
La mise en circulation sans les autorisations ou pièces nécessaires d'un véhicule n'ayant pas subi la visite technique à laquelle il est soumis au moins tous les douze mois par l'arrêté ministériel du 15 novembre 1954 pris en application de l'article R 122 du Code de la route constitue non la contravention sanctionnée par l'article R 241 du Code de la route mais le délit prévu et puni par l'article L 10 du même code (1). L'omission du visa de l'ensemble des textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-04-02 Bulletin Criminel 1963 N. 147 p. 297 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-08 Bulletin Criminel 1964 N. 227 p. 483 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-23 Bulletin Criminel 1968 N. 263 p. 635 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-09 Bulletin Criminel 1959 N. 537 p. 1035 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-06-15 Bulletin Criminel 1962 N. 223 p. 456 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-03 Bulletin Criminel 1964 N. 328 p. 691 (REJET). (1) et (2) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 (REJET) N. 72-90.072
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 DECEMBRE 1971 QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 000 F D'AMENDE POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 10 DU CODE DE LA ROUTE (MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR SANS PIECE CONSTATANT LA VISITE TECHNIQUE NECESSAIRE). LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 10 ET R. 119 DU CODE DE LA ROUTE, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR, A L'OCCASION D'UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 119 DU CODE DE LA ROUTE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 10 DUDIT CODE ;
3"ALORS QUE LA CONTRAVENTION DONT S'AGIT N'ETAIT PUNISSABLE QUE DES PEINES PREVUES A L'ARTICLE R. 241 DU MEME TEXTE" ;
4ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE DEMANDEUR A FAIT CIRCULER LE 7 JUILLET 1970 UN ENSEMBLE ROUTIER COMPOSE D'UN TRACTEUR AUTOMOBILE IMMATRICULE 725 NX 60 ET D'UNE SEMI-REMORQUE PORTANT LE NUMERO 46 ML 60, D'UN POIDS TOTAL EN CHARGE DE 35 TONNES, QUI DEPUIS LE 17 AVRIL 1969 N'AVAIT PAS ETE SOUMIS A LA VISITE TECHNIQUE EXIGEE AU MOINS TOUS LES DOUZE MOIS PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 NOVEMBRE 1954 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 122 DU CODE DE LA ROUTE ET QUI N'ETAIT PAS AINSI MUNI DE LA CARTE GRISE MENTIONNANT QUE LA DERNIERE VISITE TECHNIQUE REMONTAIT A MOINS D'UN AN ;
5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE, EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 10 DU CODE DE LA ROUTE QUI REPRIME LA MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR SANS LES AUTORISATIONS OU PIECES ADMINISTRATIVES NECESSAIRES ;
6QUE LE MOYEN DOIT ETRE DES LORS REJETE ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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