Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 juillet 1976, n° 76-90.626
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1976, 76-90.626, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Légitime défense
- Exclusion
- Déclaration de présomption de culpabilité suffisante
- Ancien code pénal, article 328
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.626
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261 P. 680
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 juill. 1976, n° 76-90.626, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Légitime défense ; Exclusion ; Déclaration de présomption de culpabilité suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt de la Chambre d'accusation qui renvoie l'inculpé devant la Cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire n'est pas tenu de s'expliquer expressément sur la question de la légitime défense, alors que sa déclaration en ce qui concerne la culpabilité exclut nécessairement l'application de l'article 328 du Code pénal, ce moyen de défense n'ayant d'ailleurs pas été soulevé devant elle par des conclusions formelles (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 304
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261 P. 680
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.626
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061118.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Légitime défense - Exclusion - Déclaration de présomption de culpabilité suffisante.
Sommaire officiel
L'arrêt de la Chambre d'accusation qui renvoie l'inculpé devant la Cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire n'est pas tenu de s'expliquer expressément sur la question de la légitime défense, alors que sa déclaration en ce qui concerne la culpabilité exclut nécessairement l'application de l'article 328 du Code pénal, ce moyen de défense n'ayant d'ailleurs pas été soulevé devant elle par des conclusions formelles (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 304
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SERGE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 3EME SECTION, EN DATE DU 22 JANVIER 1976, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 211,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST PRONONCE, POUR REFUSER D'EN ADMETTRE L'EXISTENCE, SUR LA REALITE DE LA LEGITIME DEFENSE INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR ;
4" ALORS, D'UNE PART, QUE CELLE-CI, CONSTITUTIVE D'UN FAIT JUSTIFICATIF, EST LIEE A LA CULPABILITE OU A LA NON-CULPABILITE DE L'ACCUSE ET NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE APPRECIEE QUE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT ET NON PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DONT LE ROLE SE LIMITE A RECHERCHER S'IL EXISTE OU NON DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE PREVENU ;
5" ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT MOTIVE SON REFUS D'ADMETTRE L'EXISTENCE DE LA LEGITIME DEFENSE AU PROFIT DU DEMANDEUR, LES VIOLENCES SUBIES PAR LA FEMME Y... POUVANT PROVENIR D'UNE RIXE A LAQUELLE ELLE AVAIT PARTICIPE ET LA CAUSE DES VIOLENCES EXERCEES SUR ELLE PAR Z... N'ETANT PAS LA JALOUSIE, MAIS PLUTOT LE REGRET D'AVOIR PERDU L'ARGENT REMIS PAR LUI A TITRE DE PRET ;
6" DE SORTE QUE LES JUGES SE SONT D'ABORD CONTREDITS EN DECLARANT QUE LES VIOLENCES SUBIES PAR LA FEMME Y... NE PROVENAIENT PAS NECESSAIREMENT DE L'ACTION DE Z..., BIEN QU'ILS RECONNAISSENT QU'IL LUI A PORTE DES COUPS TOUT EN EMETTANT L'OPINION QU'AGISSANT AINSI IL ETAIT MU NON PAR LA JALOUSIE MAIS PAR LE REGRET D'AVOIR PERDU L'ARGENT DU PRET QU'IL AVAIT CONSENTI ET QUE L'EXISTENCE DES VIOLENCES EST SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA LEGITIME DEFENSE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER LE MOBILE QUI A AMENE L'AUTEUR DES COUPS A LES PORTER " ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LA NUIT DU 31 MARS AU 1ER AVRIL 1973, UNE VIOLENTE ALTERCATION AURAIT ECLATE, DANS DES CIRCONSTANCES DEMEUREES IMPRECISES, ENTRE UN SIEUR JEAN Z... ET SA CONCUBINE, LA FEMME NICOLE A... VEUVE Y... ;
8QUE SERGE X..., AMI DU COUPLE, PRESENT A LA SCENE, AURAIT TIRE UN COUP DE FEU EN DIRECTION DUDIT Z..., L'ATTEIGNANT MORTELLEMENT A LA TETE ;
9QU'ENFIN X... ET LA FEMME A... AURAIENT TENTE DE FAIRE DISPARAITRE LE CORPS DE LA VICTIME, AINSI QUE SES EFFETS ET L'ARME ;
10ATTENDU QUE LES CHAMBRES D'ACCUSATION, EN STATUANT SUR LES CHARGES DE CULPABILITE, APPRECIENT SOUVERAINEMENT, A CET EGARD, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES ET QUE LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE POUVOIR QUE DE VERIFIER SI LA QUALIFICATION QU'ELLES ONT DONNEE AUX FAITS JUSTIFIE LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
11ATTENDU QUE LES FAITS RELEVES DANS L'ARRET DE RENVOI, A LES SUPPOSER ETABLIS, CARACTERISENT A LA CHARGE DE X... LE CRIME D'HOMICIDE VOLONTAIRE PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 295 ET 304, ALINEA 3, DU CODE PENAL ;
12ATTENDU QUE LA QUESTION DE LA LEGITIME DEFENSE SE TROUVANT COMPRISE DANS CELLE DE LA CULPABILITE, LA DECLARATION SUSVISEE QU'IL EXISTAIT DES CHARGES SUFFISANTES DE CULPABILITE EXCLUAIT NECESSAIREMENT L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL, SANS QU'IL FUT NECESSAIRE DE STATUER EXPLICITEMENT A CE POINT DE VUE, EN L'ABSENCE DE MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET INVOQUANT CE FAIT JUSTIFICATIF ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ;
15QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE ;
16QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIME PAR LA LOI ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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