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Chose jugee : Cass. crim., 21 juillet 1976, n° 76-90.122

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1976, 76-90.122, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chose jugee
  • Portée
  • Action civile
  • Point de départ des intérêts moratoires
  • Appel d'une décision intervenue sur l'évaluation du dommage
  • Fixation au jour du prononcé de l'arrêt
  • Décision antérieure ayant ordonné une expertise et fixé à tort le point de départ des intérêts au jour du prononcé du jugement
  • Code civil, article 1351
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • Ancien code pénal, article 69
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.122
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 688
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1976, n° 76-90.122, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Portée ; Action civile ; Point de départ des intérêts moratoires ; Appel d'une décision intervenue sur l'évaluation du dommage ; Fixation au jour du prononcé de l'arrêt ; Décision antérieure ayant ordonné une expertise et fixé à tort le point de départ des intérêts au jour du prononcé du jugement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si un jugement devenu définitif ordonne le paiement de dommages-intérêts augmentés des intérêts judiciaires à compter de son prononcé alors que la créance n'était ni déterminée ni exigible et si, par la suite, un arrêt alloue à titre complémentaire une somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt, le premier jugement n'en a pas moins acquis autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, la Cour d'appel ne peut, en modifiant le point de départ du calcul des intérêts, infirmer les dispositions d'un premier jugement devenu définitif.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERETS DES INDEMNITES ALLOUEES A LA DEMOISELLE X... L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 688

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.122

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061371.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Point de départ des intérêts moratoires - Appel d'une décision intervenue sur l'évaluation du dommage - Fixation au jour du prononcé de l'arrêt - Décision antérieure ayant ordonné une expertise et fixé à tort le point de départ des intérêts au jour du prononcé du jugement.

Sommaire officiel

Si un jugement devenu définitif ordonne le paiement de dommages-intérêts augmentés des intérêts judiciaires à compter de son prononcé alors que la créance n'était ni déterminée ni exigible et si, par la suite, un arrêt alloue à titre complémentaire une somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt, le premier jugement n'en a pas moins acquis autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, la Cour d'appel ne peut, en modifiant le point de départ du calcul des intérêts, infirmer les dispositions d'un premier jugement devenu définitif.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA DEMOISELLE CHRISTINE X..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4EME CHAMBRE) DU 18 DECEMBRE 1975, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL,69,319,320 DU CODE PENAL,2 ET 3,6,459,472,485,512,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

4" EN CE QUE, BIEN QUE LA COUR AIT ETE SAISIE DE CONCLUSIONS DEMANDANT QUE, CONFORMENENT AUX DISPOSITIONS DU JUGEMENT INTERVENU LE 6 JANVIER 1972 DEVENU DEFINITIF FAUTE D'APPEL DANS LES DELAIS DE LA LOI, LES INTERETS DE L'INDEMNITE FIXES SOIENT ALLOUES AU TAUX DE 5 % ET A COMPTER DU JOUR DE CE JUGEMENT, LA COUR N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ET A FIXE, SANS DONNER DE MOTIF, LE POINT DE DEPART DES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE L'ARRET ;

5" ALORS QUE, LE JUGEMENT DU 6 JANVIER 1972 ETANT DEVENU DEFINITIF ET AYANT AINSI ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, IL S'IMPOSAIT A LA COUR QUI NE POUVAIT Y FAIRE ECHEC QUAND BIEN MEME IL AURAIT COMPORTE UNE ERREUR DE DROIT " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'UNE COUR D'APPEL, SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI A FIXE LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS ALLOUES A LA VICTIME D'UN DELIT, NE PEUT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS ET VIOLER LE PRINCIPE DE LA CHOSE JUGEE INVOQUE DEVANT ELLE, INFIRMER LES DISPOSITIONS TOUCHANT AU FOND D'UN PRECEDENT JUGEMENT DEVENU DEFINITIF A DEFAUT DE RECOURS DES PARTIES ;

8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE Y...ET SON EMPLOYEUR, Z..., CIVILEMENT RESPONSABLE, A VERSER A LA DEMOISELLE X..., PARTIE CIVILE, LA SOMME DE 159255,85 FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

9QUE LA COUR D'APPEL, SANS S'EN EXPLIQUER AUTREMENT, A DIT QUE CETTE SOMME PORTERAIT INTERETS, AU TAUX LEGAL, A COMPTER DE LA DATE DE L'ARRET ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE TENDAIENT A CE QUE LE POINT DE DEPART DES INTERETS SOIT FIXE AU 6 JANVIER 1972, DATE DU PREMIER JUGEMENT INTERVENU DANS L'AFFAIRE ;

10ATTENDU QUE LEDIT JUGEMENT, QUI AVAIT CONDAMNE Y...A PAYER " DES DOMMAGES-INTERETS AUGMENTES DES INTERETS JUDICIAIRES A COMPTER DE LA DATE DU PRESENT JUGEMENT ", S'IL AVAIT ACCORDE A TORT DES INTERETS ET EN AVAIT FIXE LE POINT DE DEPART AVANT QUE LA CREANCE DELICTUELLE N'EUT ETE DETERMINEE ET FUT DEVENUE EXIGIBLE, AVAIT CEPENDANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A DEFAUT DE RECOURS DANS LES DELAIS DE LA LOI ;

11QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE PRINCIPE DE LA CHOSE JUGEE ;

12QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF ;

13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERETS DES INDEMNITES ALLOUEES A LA DEMOISELLE X... L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.122
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 688
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1976, n° 76-90.122, publié au Bulletin

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