Cour d'assises : Cass. crim., 20 juillet 1976, n° 76-90.983
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1976, 76-90.983, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Experts
- Audition
- Déclaration sans relation avec la culpabilité
- Pièces à conviction
- Présentation
- Conditions
- Décision du Président
- Droits de la défense
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 341
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.983
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262 P. 682
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 juill. 1976, n° 76-90.983, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Experts ; Audition ; Déclaration sans relation avec la culpabilité ; Pièces à conviction ; Présentation ; Conditions ; Décision du Président ; Droits de la défense
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mention du procès-verbal des débats, qui énonce que les experts ont exposé à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, ne fait que reproduire les termes mêmes de l'article 168 du Code de procédure pénale. Elle est sans relation avec la culpabilité de l'accusé et échappe dès lors aux dispositions prohibitives de l'article 379 du même code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262 P. 682
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.983
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061451.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Experts - Audition - Déclaration sans relation avec la culpabilité.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Présentation - Conditions - Décision du Président - Droits de la défense.
Sommaire officiel
La mention du procès-verbal des débats, qui énonce que les experts ont exposé à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, ne fait que reproduire les termes mêmes de l'article 168 du Code de procédure pénale. Elle est sans relation avec la culpabilité de l'accusé et échappe dès lors aux dispositions prohibitives de l'article 379 du même code.
Les conditions dans lesquelles le président, conformément aux dispositions de l'article 341 du code de procédure pénale, fait présenter les pièces à conviction, ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que ni l'accusé, ni son conseil n'ont élevé de protestation au cours de cette présentation, et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 341 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (VINCENZO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS EN DATE DU 3 MARS 1976, QUI L'A CONDAMNE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET HOMICIDE VOLONTAIRE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378, 379 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE LES EXPERTS MESSIEURS LES DOCTEURS Y...ET Z... ONT EXPOSE A L'AUDIENCE LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES ILS ONT PROCEDE ;
4" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL NE DOIT PAS ETRE FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL DU CONTENU DES DEPOSITIONS A MOINS QUE LE PRESIDENT N'EN ORDONNE AUTREMENT, D'OFFICE OU SUR LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC OU DES PARTIES " ;
5ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE " LES EXPERTS, MESSIEURS LES DOCTEURS Y...ET Z... ONT ENSUITE EXPOSE A L'AUDIENCE LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES ILS ONT PROCEDE " ATTENDU QUE CETTE MENTION, QUI NE FAIT QUE REPRODUIRE LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE RELATE EN RIEN LE CONTENU DE L'EXPOSE DES EXPERTS ;
6QU'ELLE EST SANS RELATION AVEC LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ET QU'ELLE ECHAPPE, DES LORS, AUX DISPOSITIONS PROHIBITIVES DE L'ARTICLE 379 DU MEME CODE ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 341 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASES LEGALES, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL PORTE QUE LES PIECES A CONVICTION, PLAN DES LIEUX, ONT ETE REPRESENTES A L'ACCUSE, A SON CONSEIL, AU MINISTERE PUBLIC, AUX JURES, AUX TEMOINS, CHAQUE FOIS QU'IL A ETE NECESSAIRE ;
9" ALORS QUE, D'UNE PART, LES PIECES A CONVICTION N'AURAIENT DU ETRE REPRESENTEES AUX JURES QUE SI LE PRESIDENT AVAIT DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE LE FAIRE, DECISION QUI N'EST PAS MENTIONNEE AU PROCES-VERBAL ET QUE, D'AUTRE PART, LES PIECES A CONVICTION REPRESENTEES AUX JURES AURAIENT OBLIGATOIREMENT DU L'ETRE EGALEMENT AUX ASSESSEURS " ;
10ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE " LES PIECES A CONVICTION, PLAN DES LIEUX, ONT ETE REPRESENTES A L'ACCUSE, A SON CONSEIL, AU MINISTERE PUBLIC, AUX JURES, AUX TEMOINS, CHAQUE FOIS QU'IL A ETE NECESSAIRE ", QU'IL SE DEDUIT DE CETTE ENONCIATION QUE C'EST SUR DECISION DU PRESIDENT QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 341 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CETTE MESURE A ETE ORDONNEE ;
11ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS DE LA PRESENTATION DES PIECES A CONVICTION NE SAURAIENT DONNER OUVERTURE A CASSATION DES LORS QUE NI L'ACCUSE NI SON CONSEIL N'ONT ELEVE DE PROTESTATION AU COURS DE CETTE PRESENTATION ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT PAS ETE MECONNUS ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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