Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 juin 1985, n° 84-95.067
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1985, 84-95.067, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non)
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-95.067
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 238
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 juin 1985, n° 84-95.067, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile qui s'est seule pourvue en cassation contre un arrêt de non-lieu ne saurait, en l'absence de pourvoi du ministère public, être admise à discuter le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, ces motifs fussent-ils contradictoires ou erronés en droit. Il s'ensuit que son pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 238
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-95.067
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-03-12, Bulletin criminel 1959 n° 175 p. 349 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-01-12, Bulletin criminel 1965 n° 8 p. 18 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-10-11, Bulletin criminel 1977 n° 299 p. 759 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-11-07, Bulletin criminel 1978 n° 303 p. 781 (Irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063169.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non).
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non).
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile qui s'est seule pourvue en cassation contre un arrêt de non-lieu ne saurait, en l'absence de pourvoi du ministère public, être admise à discuter le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, ces motifs fussent-ils contradictoires ou erronés en droit. Il s'ensuit que son pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-03-12, Bulletin criminel 1959 n° 175 p. 349 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-01-12, Bulletin criminel 1965 n° 8 p. 18 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-10-11, Bulletin criminel 1977 n° 299 p. 759 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-11-07, Bulletin criminel 1978 n° 303 p. 781 (Irrecevabilité).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... VAROUJAN, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 23 OCTOBRE 1984 QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Y... JOSEPH ET Y... PIERRE-PAUL, INCULPES D'EXTORSION DE SIGNATURE, D'ENGAGEMENTS OU DE FONDS ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 201, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PRONONCEE A L'EGARD DE MM. JOSEPH ET PIERRE Y... DU CHEF D'EXTORSION DE SIGNATURE, D'ENGAGEMENTS OU DE FONDS ;
7" AU MOTIF QUE N'EST PAS ETABLIE LA MATERIALITE DE MENACES, VIOLENCES OU CONTRAINTE EXERCEES CONTRE M. X..., PARTIE CIVILE ;
8" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, EN MEME TEMPS, QUE M. X..., VICTIME D'UN STRATAGEME DESTINE A OBTENIR DE LUI UN REMBOURSEMENT NON MOTIVE, N'A PU ACCEPTER DE BON GRE DE SOUSCRIRE A LA DEMANDE DES INCULPES ;
9QU'AINSI, ENTACHE DE CONTRADICTION, IL NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE, AU SENS DE L'ARTICLE 575 ALINEA 2-6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10" ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS OBJET DE L'INFORMATION ET REPONDU AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE PRODUIT PAR LA PARTIE CIVILE APPELANTE, A ENONCE LES MOTIFS DESQUELS ELLE A ESTIME POUVOIR DEDUIRE QUE LA PREUVE DE L'INFRACTION REPROCHEE N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CHARGES SUFFISANTES CONTRE Y... JOSEPH ET Y... PIERRE-PAUL POUR JUSTIFIER LEUR RENVOI DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
11QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DE TELS MOTIFS, CERTAINS FUSSENT-ILS ERRONES EN DROIT OU CONTRADICTOIRES, A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU ;
12ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENUMERES PAR L'ARTICLE 575 DU CODE PRECITE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
13DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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