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(Sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 20 juin 2001, n° 01-82.348

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2001, 01-82.348, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2001, n° 01-82.348, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CASSATION ; Moyen ; Recevabilité ; Juridiction de jugement ; Cour d'appel ; Appel déclaré à bon droit irrecevable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.348

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586311.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Juridiction de jugement - Cour d'appel - Appel déclaré à bon droit irrecevable.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2001, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police du PUY-EN-VELAY du 29 septembre 2000, l'ayant condamné, pour excès de vitesse, à 900 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 546, 567 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de Serge X... du jugement du tribunal de police le condamnant, pour excès de vitesse, à 900 francs d'amende, peine inférieure au maximum de 1 000 francs encouru pour les contraventions de la deuxième classe, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 546, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

10Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 591 du Code de procédure pénale et R. 232 du Code de la route ;

12Attendu que le moyen, qui conteste le bien-fondé de la condamnation prononcée par le tribunal de police, n'est pas recevable ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Launay ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2001, n° 01-82.348, inédit

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