Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-84.273
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-84.273, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-84.273
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01525 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-84.273, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur pour le conduire a un acte ou une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 1791)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 10828)
- Abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 25355)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35511)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35512)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-84.273
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01525
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037135808.
Textes cités
- Code pénal, article 223-15-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4Mme Laurence X..., partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Guichard ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX et de la la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
9Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur l'infraction d'abus de faiblesse ;
12"aux motifs propres que l'avocat de la partie civile fait état des effets secondaires des traitements pris par Jean X..., de l'aggravation de sa maladie et de son état ainsi que des témoignages du personnel médical hospitalier ; qu'il convient de constater à cet égard que les deux expertises médicales effectuées n'ont pas permis de relever chez l'intéressé d'état de vulnérabilité, sauf pendant la période terminale de sa maladie, soit après le 11 mai 2011, y compris après le complément d'expertise demandé par la partie civile ; qu'en outre, aucun des éléments du dossier médical n'évoquait de pathologie psychiatrique et l'existence d'un état dépressif mineur et d'une anxiété ancienne ne sauraient, selon les experts, caractériser un état de vulnérabilité ; que par ailleurs, les témoins entendus, qu'il s'agisse de l'entourage, du personnel médical traitant habituellement le patient, des conseillers financiers, du notaire ou de l'agent immobilier ont confirmé que Jean X... disposait de toutes ses facultés mentales jusqu'à quelques jours avant son décès ; que, au surplus, les témoignages et les extraits des cassettes audio ont confirmé le caractère volontaire des virements et des transactions effectués par Jean X... au profit de la famille A... et ce, compte tenu notamment du contentieux existant entre lui et sa fille, même si, comme l'indique la partie civile, ce contentieux a pu évoluer au cours des années ;
13"et aux motifs adoptés que tant les expertises que les auditions de l'entourage du défunt - qu'il s'agisse du personnel médical, des conseillers financiers, du notaire ou de l'agent immobilier - démontrent que Jean X... disposait de toutes ses facultés mentales jusqu'à quelques jours avant son décès ; qu'en l'absence de toute vulnérabilité, le délit d'abus de faiblesse ne peut être caractérisé, étant précisé, en outre, que les extraits des cassettes audio renforcent le caractère volontaire des virements et des transactions effectués par Jean X... pour des raisons liées à son histoire familiale avec la plaignante notamment ;
14"1°) alors que l'article 223-15-2 du code pénal incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, notamment, d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge ou à sa maladie, est apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en exigeant la preuve d'une altération des facultés mentales de Jean X..., pour retenir que la preuve de l'état de vulnérabilité de la victime n'était pas rapportée, la chambre de l'instruction a méconnu ledit article ;
15"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne s'expliquant pas plus avant sur les écritures de Mme B... qui évoquait, offres à l'appui, la somme des importantes affectations physiques de Jean X... et d'un état dépressif avéré et traité comme tel, lesquels étaient de nature à caractériser un état de vulnérabilité nonobstant la conservation d'une lucidité intellectuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
16"3°) alors, et a tout le moins, que Mme B... soutenait que le 17 mai 2011 le véhicule de son père avait été cédé et que le 20 mai 2011 M. Jean A... avait retiré 15 000 euros du compte bancaire de celui-ci ; qu'elle observait que ces faits avaient été commis à des dates où l'état de vulnérabilité de son père était avéré ; qu'en retenant que les faits d'abus de faiblesse n'étaient pas établis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des actes avaient été effectués au préjudice de Jean X... pendant la période où sa vulnérabilité avait été médicalement constatée, soit à compter du 11 mai 2011, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
17"4°) alors qu'en se fondant sur des enregistrements audio réalisés par les témoins eux-mêmes à l'insu de la victime, la chambre de l'instruction a violé le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
18"5°) alors qu'en ne recherchant pas pour quelle raison, sinon pour établir a posteriori que les mouvements de fonds litigieux auraient été volontaires, et dans quelles conditions ces enregistrements avaient été obtenus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
19Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
20Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
21Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir, aux termes d'une expertise, que Jean X... présentait un état de vulnérabilité à compter du 11 mai 2011, alors que la vente du véhicule automobile lui appartenant était intervenue le 16 mai 2011 et que le retrait d'une somme de 15 000 euros sur son compte datait du 20 mai 2011, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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