Cass. crim., 20 mai 1992, n° 91-86.976
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1992, 91-86.976, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mai 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 91-86.976
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 199 p. 549
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident joint au fond
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident joint au fond
Sommaire officiel
La règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents. N'encourt cependant aucune censure l'arrêt qui, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, constate que le prévenu a été entendu le dernier avant que la cour d'appel ne se prononçât sur l'ensemble de l'affaire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-02 , Bulletin criminel 1986, n° 363, p. 948 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1991 qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et prononcé l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué indique que dès le début de l'audience, le conseil du prévenu a soulevé une exception de nullité donnant lieu à un débat à l'issue duquel le prévenu et son conseil n'ont pas eu la parole en dernier ;
" alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier domine tout le procès pénal et doit notamment s'appliquer aux débats sur les questions de procédure soulevées in limine litis lorsque, comme en l'espèce, la juridiction correctionnelle en a délibéré avant de prendre une décision de jonction et d'entamer les débats au fond ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité essentielle, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que s'il est vrai que la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents, l'arrêt attaqué n'encourt cependant aucune censure dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, le prévenu a été entendu en dernier avant que la cour d'appel ne se prononçât sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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