Cass. crim., 20 mai 2008, n° 06-88.859
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 06-88.859, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mai 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 06-88.859
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 595
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrée, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 418, 593 et 595 du code de procédure pénale, contradictions de motifs ; "en ce que l'arrêt a déclaré recevables les constitutions de parties civiles ; "aux motifs que bien qu'Andrée Y... fût définitivement relaxée, les parties civiles avaient intérêt à demander qu'il soit jugé que les éléments constitutifs de l'infraction visée dans la prévention initiale se trouvaient établis pour obtenir, éventuellement, la réparation du préjudice qui avait pu en résulter ; qu'Andrée Y... ne pouvait soutenir que les parties civiles n'avaient pas été victimes du vol alors que la question de savoir si les biens dont elle s'était emparée avec son mari étaient déjà sa propriété faisait l'objet de la présente procédure et n'était pas tranchée ; que les parties civiles faisaient partie des héritiers potentiels de Jean Z... ; que les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, aux termes desquelles l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction n'étaient pas opposables aux parties civiles, dans la mesure où le droit d'agir en réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui venait à décéder se transmettait à chacun de ses héritiers ; qu'il n'était pas contestable que Laurence A... veuve Z... venait aux droits de son époux François Z..., frère de Jean Z... ; que Pierre-Antoine Z... et sa soeur Florence Z..., épouse B..., venaient aux droits, en représentation de leur père René Z..., de leurs grands-parents paternels, Pauline C... et son époux Antoine Z..., frère de Jean Z... ; qu'Andrée Y... ne pouvait soutenir que les prétentions des parties civiles étaient irrecevables faute de demande, alors qu'elles concluaient à la confirmation du jugement de première instance qui avait retenu la culpabilité de l'intéressée et le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que, premièrement, si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la victime elle-même de son vivant, ni par le ministère public, ses héritiers ne peuvent exercer que devant la juridiction civile l'action en réparation du dommage qui leur a été transmise en qualité d'héritiers ; qu'ils ne peuvent exercer une action civile devant le juge répressif que s'ils ont personnellement subi un préjudice direct et certain du fait de l'infraction, en application des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; "alors que, deuxièmement, la transmission d'une action civile devant le juge répressif par la victime décédée ne peut de toute façon être faite qu'au profit de ses héritiers ; qu'en ayant déclaré recevable à ce titre l'action des parties civiles après avoir constaté qu'elles n'étaient qu'héritières potentielles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors que, troisièmement, les frères de Jean Z..., desquels les parties civiles seraient venues aux droits, n'étaient pas plus qu'elles héritiers de la victime ni des biens objets de la prévention ; qu'elles n'ont donc pas hérité de l'action civile de la victime ni directement, ni par les frères de celle-ci ; "alors que, quatrièmement, la recevabilité de l'action civile, à défaut d'avoir pu être transmise par la victime, était donc subordonnée à l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain ; que le vol invoqué concernait des biens dont l'auteur de l'infraction reprochée était seule héritière avec son époux ; qu'en s'étant bornée à relever que les parties civiles venaient aux droits des frères de la victime, eux-mêmes non héritiers de leur frère ni des biens objets de la prévention, et qu'elles étaient seulement héritières potentielles de la victime du vol allégué, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain ; "alors que, cinquièmement, l'action civile dépourvue de demande de dommages et intérêts est recevable lorsqu'elle a pour objet de corroborer l'action publique ; mais qu'elle devient irrecevable lorsque l'action publique est éteinte ; que l'action civile, qui n'avait pour objet que de faire constater les éléments constitutifs d'une infraction pour laquelle la relaxe définitive avait été prononcée, sans être assortie d'une demande de dommages et intérêts, était donc irrecevable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que François Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment des chefs de vol, reprochant à Pierre Y... et à son épouse Andrée X... d'avoir dérobé des valeurs à Jean Z..., son frère décédé ; que le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins d'informer ; qu'à l'issue de l'information tous deux ont été renvoyés, de ce chef, devant le tribunal correctionnel qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de Pierre Y... par suite de son décès, a déclaré Andrée X... coupable, la condamnée et a donné acte aux parties civiles de ce qu'elles entendaient solliciter la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile ; Attendu que le jugement entrepris a été infirmé par la cour d'appel de Limoges, dont l'arrêt a été cassé ; que la cour d'appel de Poitiers, statuant sur renvoi après cassation sur le seul pourvoi des parties civiles, a déclaré le délit non établi et débouté de leurs demandes les parties civiles, qui ont formé un nouveau pourvoi ; Attendu que, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, la cour d'appel de Bordeaux, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile contestées par le demandeur, a, après avoir énoncé que le droit à agir en réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient de décéder se transmet à chacun de ses héritiers, relève que Laurence Z..., Pierre-Antoine Z... et Florence Z... venaient aux droits des deux frères de la victime, la première en sa qualité de veuve de François Z..., le second et la troisième en leur qualité de petits-enfants d'Antoine Z... ; que les juges ajoutent qu'en l'état de la relaxe définitive prononcée, les parties civiles sont recevables à demander qu'il soit jugé que les éléments constitutifs de l'infraction visée dans la prévention initiale se trouvent établis, pour obtenir devant la juridiction civile la réparation du préjudice qui a pu en résulter ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement par le ministère public, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il n'importe que la partie civile ait limité sa demande à la constatation de l'existence de l'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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