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Cass. crim., 20 mai 2008, n° 08-82.902

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 08-82.902, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mai 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-82.902

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 avril 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Marcin X... à l'Etat polonais ; "aux motifs que le 11 mars 2008 , Marcin X... a été interpellé à Paris 8e situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris ; que le 12 mars 2008, le procureur général près la cour d'appel de Paris a procédé à l'interrogatoire d'identité de l'intéressé, l'a informé du contenu du mandat d'arrêt européen et de ses droits en matière de défense dont il a été dressé procès-verbal et l'a laissé en liberté ; qu'à l'audience publique de la chambre de l'instruction qui s'est réunie le 26 mars 2008, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 9 avril 2008 pour être évoquée au fond ; "alors que la personne recherchée comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ; que Marcin X..., qui avait été présenté au procureur général le 12 mars 2008, n'a comparu devant la chambre de l'instruction que le 26 mars suivant, de sorte que le délai prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale n'a pas été respecté" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'interpellé le 11 mars 2008, Marcin X... s'est vu notifier, le 12 mars 2008, un mandat d'arrêt européen émis le 10 mai 2006 par un juge du tribunal régional de Bydgoszcz (Pologne) ; que l'intéressé a été remis en liberté et qu'il a comparu devant la chambre de l'instruction le 26 mars 2008, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2008 ; qu'il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, si, aux termes de l'article 695 - 29 du code de procédure pénale, la personne recherchée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Marcin X... à l'Etat polonais ; " aux motifs que les faits considérés sont susceptibles de recevoir en droit polonais la qualification pénale de fraude, infraction prévue et réprimée par l'article 286, paragraphe 1, du code pénal polonais ; que, s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Marcin X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour veiller au respect des conditions édictées notamment par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24, du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, qui satisfont quant au quantum de la peine encourue aux exigences de l'article 695-12 (10) du code de procédure pénale, entrent également dans l'une des catégories d'infraction visées à l'article 695-23, alinéa 2, du même code ; soit, en l'espèce, celle de fraude ; que la peine encourue, à ce dernier titre, dans l'Etat membre d'émission, est au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; qu'alors il ne s'évince pas des pièces de la procédure une inadéquation manifeste entre les faits reprochés à Martin X... et la qualification pénale retenue par l'autorité judiciaire polonaise, qu'il résulte de l'économie même de l'article 695-23, alinéas 2 et suivants du code précité et plus particulièrement de celle dudit alinéa 2 qui introduit une dérogation par rapport à l'exigence de la double incrimination prévue au premier alinéa du même article, que lorsque, comme en l'espèce, les faits reprochés à la personne recherchée relèvent de l'une des trente-deux catégories d'infraction énumérées audit article, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de porter une appréciation notamment sur le bien-fondé de la qualification pénale retenue par l'Etat membre d'émission ni, en particulier, de vérifier si lesdits faits font également l'objet d'une incrimination en droit français ; qu'il importe, dès lors peu, que les faits reprochés à Marcin X... par l'autorité judiciaire polonaise puissent s'analyser en ceux d'émission de chèques sans provision, dont il est constant qu'ils ne sont plus incriminés en droit français ; qu'il est significatif, sur ce point, de relever qu'il résulte de la teneur de l'article 2 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et plus particulièrement de celle de son paragraphe 4, dont l'économie est manifestement transposée en droit français par l'article 695-23 du code de procédure pénale, que, dès lors que l'infraction reprochée à la personne recherchée relève de l'une des trente-deux catégories d'infraction dont il s'agit, la remise de l'intéressé ne peut être refusée par l'Etat membre d'exécution au motif que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis ne constituent pas une infraction au regard du droit dudit Etat ; qu'eu égard aux pièces produites par l'autorité judiciaire polonaise, que la prescription de l'action publique relative aux infractions dont Marcin X... aurait été l'auteur sur le territoire polonais, n'est pas acquise en droit polonais ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée par l'autorité judiciaire polonaise ; "1°/ alors que, lorsque les faits pour la poursuite desquels le mandat est émis ne sont pas incriminés en droit français, mais sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans et entrent dans l'une des catégories visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, il incombe à la chambre de l'instruction de rechercher s'il n'existe pas une inadéquation manifeste entre les faits reprochés et la qualification pénale retenue par l'Etat membre d'émission ; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle inadéquation n'existait pas en l'espèce, sans s'attacher à déterminer quels faits étaient reprochés à Marcin X... et ce en quoi consistait l'incrimination polonaise de fraude, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision ; "2°/ alors qu'en énonçant que lorsque les faits reprochés à la personne recherchée relèvent de l'une des 32 catégories d'infraction énumérées audit article, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de porter une appréciation notamment sur le bien-fondé de la qualification pénale retenue par l'Etat membre d'émission ni en particulier de vérifier si lesdits faits font également l'objet d'une incrimination en droit français, tandis qu'elle ne peut se borner à constater le seul visa de l'une des catégories mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, mais doit, au contraire s'assurer que les faits relèvent d'une telle catégorie au regard des standards du droit interne, la chambre de l'instruction a, derechef, méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mandat d'arrêt européen notifié à Marcin X... a été émis pour l'exercice de poursuites pénales du chef de fraude ; que, selon l'exposé contenu dans le mandat, l'intéressé est poursuivi pour avoir, en connaissance de cause, émis des chèques sans provision au préjudice de deux établissements bancaires auprès desquels il avait ouvert un compte d'épargne ; que, selon l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, ces faits sont qualifiés de fraude par l'article 286 du code pénal polonais, et punis par ce même texte d'une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement ; Attendu que, pour ordonner la remise de la personne réclamée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes législatifs et conventionnels invoqués ; Attendu que, lorsque les dispositions de l'article 695-23, alinéas 2 et suivants du code de procédure pénale sont applicables, la qualification juridique des faits relève, en l'absence d'inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue, de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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