Intervention : Cass. crim., 20 mars 1985, n° 84-91.047
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1985, 84-91.047, Publié au bulletin
Mots-clés
- Intervention
- Intervention après décision sur l'action publique
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-91.047
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 119
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 20 mars 1985, n° 84-91.047, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Intervention ; Intervention après décision sur l'action publique ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, le juge de répression ne peut connaître de l'action civile qu'autant qu'il est saisi de l'action publique ; dès lors il ne saurait, après qu'un jugement définitif a statué sur cette action et sur le principe des dommages-intérêts dont le montant reste à fixer, admettre la mise en cause du civilement responsable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 8 FEVRIER 1984, EN SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SOCIETE SEVIP.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N° 119
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-91.047
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A comparer : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-10-18, Bulletin criminel 1983 n° 253 p. 643 (Cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-05-29, Bulletin criminel 1984 n° 196 p. 510 (Cassation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064784.
Titrage officiel
INTERVENTION - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Intervention d'une partie n'ayant pas figuré au procès pénal (non).
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, le juge de répression ne peut connaître de l'action civile qu'autant qu'il est saisi de l'action publique ; dès lors il ne saurait, après qu'un jugement définitif a statué sur cette action et sur le principe des dommages-intérêts dont le montant reste à fixer, admettre la mise en cause du civilement responsable (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A comparer : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-10-18, Bulletin criminel 1983 n° 253 p. 643 (Cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-05-29, Bulletin criminel 1984 n° 196 p. 510 (Cassation sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LA SOCIETE SEVIP,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (PAUL) DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION ENGAGEE PAR Y..., PARTIE CIVILE, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE S. E. V. I. P., PRISE EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, X..., POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DEVENU DEFINITIF AYANT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE CE DERNIER ;
6" ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF NE PEUT CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE QU'AUTANT QU'IL EST SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE ;
7QUE, PAR SUITE, IL NE PEUT, APRES QU'UN JUGEMENT DEFINITIF AIT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR LE PRINCIPE DES DOMMAGES-INTERETS DONT LE QUANTUM RESTE SEUL A FIXER, SE PRONONCER SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT SI CELUI-CI N'A PAS FIGURE AU PROCES LORS DU JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE A L'ENCONTRE DE SON PREPOSE ;
8" VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE DE REPRESSION NE PEUT CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE QU'AUTANT QU'IL EST SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE ;
10QUE DES LORS, IL NE SAURAIT, APRES UN JUGEMENT DEFINITIF QUI A STATUE SUR CETTE ACTION ET SUR LE PRINCIPE DES DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT RESTE SEUL A FIXER, ADMETTRE LA MISE EN CAUSE D'UNE PARTIE N'AYANT PAS FIGURE AU PROCES LORS DU JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1981, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE A CONDAMNE X..., PREVENU DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT, ET, SUR L'ACTION CIVILE, A ALLOUE A Y... UNE SOMME DE 2 000 FRANCS A TITRE DE PROVISION ET A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME ;
12QUE LE MEME TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1982, A AINSI STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
13QUE NOTAMMENT, LA SOCIETE SEVIP, CITEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT CETTE JURIDICTION, A ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X... ;
14QUE SUR CE POINT, CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
15MAIS ATTENDU QU'EN ADMETTANT LA MISE EN CAUSE, COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, DE LA SOCIETE SEVIP APRES LE JUGEMENT DEFINITIF SUR L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE ET LE PRINCIPE CI-DESSUS VISES ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
17PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 8 FEVRIER 1984, EN SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SOCIETE SEVIP.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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