(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.846
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2002, 01-85.846, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Production de pièces nouvelles
- Modalités
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.846
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.846, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Production de pièces nouvelles ; Modalités
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - DECLARE sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
II - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.846
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606465.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Production de pièces nouvelles - Modalités.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE, en date du 29 juin 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, avec une mesure de confusion et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7I - Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt civil ;
8Attendu qu'il résulte d'une note du 28 août 2001 du greffier de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, versée au dossier de la procédure, que la Cour n'a rendu, le 29 juin 2001, aucun arrêt civil ;
9Attendu que le pourvoi formé par le demandeur contre un arrêt inexistant est, dès lors, sans objet ;
10II - Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
13"en ce que le président de la cour d'assises a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, versé au débat une copie d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 6 mars 2001 condamnant l'accusé pour soustraction d'enfant des mains de la personne chargée de sa garde et abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable ;
14"alors qu'en versant aux débats cet arrêt qui était de nature à démontrer la culpabilité de l'accusé, le président a émis une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé" ;
15Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a versé aux débats une copie d'un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes le 6 mars 2001 et que ce document a été immédiatement communiqué au ministère public, à l'accusé, à la partie civile et à leurs conseils ;
16Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
19"en ce que la feuille des questions porte la mention dactylographiée : "en conséquence la Cour et le jury après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale ;
20"alors que la feuille des questions est l'oeuvre du seul président qu'à ce titre elle doit être exclue de toute manifestation préétablie de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions, qui reproduit de façon dactylographiée la mention susvisée qui induit nécessairement que la culpabilité de l'accusé ait été reconnue, constitue la manifestation d'une opinion préconçue et partant méconnaît l'exigence d'impartialité objective de la juridiction" ;
21Attendu que, d'une part, il n'est pas établi que la formule critiquée ait été rédigée avant la délibération de la Cour et du jury sur la culpabilité et la peine, et d'autre part, qu'il n'importe que les mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire ;
22Qu'il ne résulte, en effet, d'aucune disposition légale ou conventionnelle que le président soit tenu de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury ; qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui ne laisse aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par laquelle elles se sont exprimées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;
23D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
25Par ces motifs,
26I - DECLARE sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
27II - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Randouin ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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