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Travail : Cass. crim., 20 novembre 1979, n° 79-90.253

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1979, 79-90.253, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Droit syndical dans les entreprises
  • Délégués syndicaux
  • Forme juridique de l'entreprise
  • Modification sans influence sur la fonction des délégués syndicaux
  • Contrat de travail
  • Entreprise poursuivant son activité sous une forme juridique nouvelle
  • Modification sans influence sur les contrats de travail
  • Code du travail, article L. 122-12
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.253
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1979, n° 79-90.253, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Droit syndical dans les entreprises ; Délégués syndicaux ; Forme juridique de l'entreprise ; Modification sans influence sur la fonction des délégués syndicaux ; Contrat de travail ; Entreprise poursuivant son activité sous une forme juridique nouvelle ; Modification sans influence sur les contrats de travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.253

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-23 Bulletin Criminel 1970 N. 144 p.335 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-25 Bulletin Criminel 1976 N. 72 p.168 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061775.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Délégués syndicaux - Forme juridique de l'entreprise - Modification sans influence sur la fonction des délégués syndicaux.

2) TRAVAIL - Contrat de travail - Forme juridique de l'entreprise - Entreprise poursuivant son activité sous une forme juridique nouvelle - Modification sans influence sur les contrats de travail.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Aux termes de l'article L. 122-12 du Code du travail, en cas de changement intervenu dans une entreprise relativement à la personne physique ou morale de l'exploitant, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe, ou non, des liens contractuels entre les employeurs successifs, la survivance de l'entreprise n'étant pas caractérisée par le maintien de sa forme juridique, mais par la continuation de la même exploitation ; les délégués syndicaux régulièrement désignés y conservent leurs fonctions indépendamment des changements survenus (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-23 Bulletin Criminel 1970 N. 144 p.335 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-25 Bulletin Criminel 1976 N. 72 p.168 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 ET SUIVANTS, L. 412-10 ET SUIVANTS, L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, DIRECTEUR DE LA SOCIETE ANONYME TROUILLARD A SAINT-FLORENTIN, POUR AVOIR LICENCIE UN DELEGUE SYNDICAL SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, MOTIFS PRIS QUE NI L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LES EMPLOYEURS SUCCESSIFS, NI LA CIRCONSTANCE QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR SOIT L'AYANT CAUSE DE L'ANCIEN NE SONT NECESSAIRES DES L'INSTANT QUE L'ACTIVITE RESTE LA MEME ; QUE LA SOCIETE ANONYME TROUILLARD S'EST SUBSTITUEE A L'ENTREPRISE CLEMENT POUR CONTINUER A EXPLOITER SON SERVICE TRANSPORTS ET POSE, QUE L'ENSEMBLE CLEMENT-PROSIL NE SURVIT QU'AU POINT DE VUE JURIDIQUE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, L'ENTREPRISE CLEMENT AYANT ETE PRATIQUEMENT VIDEE DE SA SUBSTANCE DU FAIT DE LA REPRISE PAR LA SOCIETE TROUILLARD DE LA TOTALITE DE SON MATERIEL DE TRANSPORT ET DE POSE ET DU PERSONNEL DE SES SERVICES ; QUE X... A DECLARE A Y... LE 21 FEVRIER 1974 QU'IL N'Y AVAIT PAS RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PRECEDENT ; QU'EN ADMETTANT QUE LE MAINTIEN DU CONTRAT DE Y... N'IMPLIQUE PAS CELUI DU MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL, L'ABSENCE DE NOTIFICATION DE CETTE QUALITE A LA SOCIETE ANONYME TROUILLARD N'ETAIT PAS DETERMINANTE, L'ACCORD DE CETTE DERNIERE POUR RECONNAITRE A Y... LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ETANT DEMONTRE PAR LES PROCES-VERBAUX DES 28 JANVIER ET 21 FEVRIER 1974, AINSI QUE PAR LA PRESENTATION PAR Y... DE CANDIDATURES AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ET CET ACCORD FAISANT EN OUTRE APPARAITRE QUE C'ETAIT EN CONNAISSANCE DES FONCTIONS DE Y... QUE X... L'AVAIT LICENCIE ;

4" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE L. 122-12 PRECITE NE RECOIT APPLICATION QU'EN CAS D'IDENTITE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ENTRE L'ENSEMBLE CLEMENT-PROSIL ET LA SOCIETE ANONYME TROUILLARD OU IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AVAIT REPRIS LA TOTALITE DU MATERIEL DE TRANSPORT ET DE POSE AINSI QUE DU PERSONNEL DE SES SERVICES, CE QUI IMPLIQUAIT SEULEMENT UNE PARTIE DE L'ACTIVITE DU PRECEDENT ENSEMBLE ;

5" ET QUE, D'AUTRE PART, LE MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL NE CONSTITUE PAS L'ACCESSOIRE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL, CE QUE NE CONTESTE D'AILLEURS PAS L'ARRET ATTAQUE, MAIS NECESSITE LA CONSTITUTION D'UNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE PAR CHAQUE SYNDICAT REPRESENTATIF AUQUEL IL INCOMBE DE PROCEDER A LA DESIGNATION DU DELEGUE, D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT MEME LE MAINTIEN DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Y... ET LA CONNAISSANCE PAR LA SOCIETE TROUILLARD DE LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DE CE DERNIER DANS L'ENTREPRISE CLEMENT, CES CIRCONSTANCES N'ETAIENT PAS DE NATURE A PERMETTRE IPSO FACTO DE LE CONSIDERER COMME DELEGUE SYNDICAL DANS LA SOCIETE TROUILLARD, ET, PAR LE FAIT MEME, DE PRONONCER CONTRE LE DEMANDEUR UNE CONDAMNATION POUR LICENCIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL SANS L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LAQUELLE SE TROUVE PRIVEE DE TOUTE BASE LEGALE " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN OCTOBRE 1973, LA SOCIETE ANONYME TROUILLARD S'EST SUBSTITUEE A L'ENTREPRISE CLEMENT, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, AFIN DE CONTINUER L'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT SIS A SAINT-FLORENTIN (YONNE) ; QU'ELLE A CONSERVE LA PRESQUE TOTALITE DU PERSONNEL QUI Y ETAIT AFFECTE, ET EN PARTICULIER BERNARD Y..., RESPONSABLE DES TRANSPORTS ET REPRESENTANT DES SALARIES EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ; QUE X..., DIRECTEUR DE L'USINE DE SAINT-FLORENTIN, A EXPRESSEMENT ADMIS LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Y... ET LUI A GARANTI LA CONSERVATION DES DROITS ET AVANTAGES QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ACQUIS ; QUE Y... A CONTINUE A EXERCER SA FONCTION DE DELEGUE SYNDICAL, PARTICIPANT A CE TITRE A DES REUNIONS PRESIDEES PAR LE CHEF D'ENTREPRISE QUI L'A, PAR AILLEURS, AUTORISE A PRESENTER DES CANDIDATS A L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ; QU'EN DECEMBRE 1974, X... A NEANMOINS LICENCIE Y... SANS AVOIR SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE A AGI EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, L'A DECLARE COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, CONTRAIREMENT AU GRIEF DU MOYEN, LA SURVIVANCE DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES N'EST PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR SOIT L'AYANT DROIT DE L'ANCIEN, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL S'APPLIQUANT DANS TOUS LES CAS OU LA MEME ENTREPRISE CONTINUE A FONCTIONNER SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER S'IL EXISTE, OU NON, DES LIENS DE DROIT ENTRE LES EMPLOYEURS SUCCESSIFS ; QUE LE MAINTIEN DE L'ENTREPRISE RESULTE DE LA CONTINUATION DE LA MEME EXPLOITATION, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE EXPRESSEMENT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RECONNU A Y... LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR LA SURVIVANCE D'UNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE, ALORS QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE CE POINT AIT ETE SOULEVE DEVANT ELLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI, DANS SA SECONDE BRANCHE, EST NOUVEAU, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.253
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1979, n° 79-90.253, publié au Bulletin

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