Extradition : Cass. crim., 20 novembre 1984, n° 84-92.373
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-92.373, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.373
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 358
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1984, n° 84-92.373, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 n'étant pas compatibles avec celles prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, plus spécialement dans ses alinéas 1 et 2, il ne saurait être fait grief à une chambre d'accusation statuant au fond de n'avoir pas déclaré la nullité de la procédure suivie à l'occasion de laquelle les formalités prévues par l'article 197 du code précité n'avaient pas été respectées.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 358
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.373
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063903.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale - Application (non).
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Date - Notification - Article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 n'étant pas compatibles avec celles prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, plus spécialement dans ses alinéas 1 et 2, il ne saurait être fait grief à une chambre d'accusation statuant au fond de n'avoir pas déclaré la nullité de la procédure suivie à l'occasion de laquelle les formalités prévues par l'article 197 du code précité n'avaient pas été respectées.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JOHN,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 2 MAI 1984, QUI A EMIS UN AVIS FAVORABLE A UNE DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QU'IL NE RESULTE PAS DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE X... AURAIT ETE INTERROGE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION DES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION DONT IL ETAIT L'OBJET ;
7" ALORS QUE L'ETRANGER DONT L'EXTRADITION EST DEMANDEE DOIT, POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION DES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LADITE DEMANDE, FAIRE L'OBJET PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UN INTERROGATOIRE DONT PROCES-VERBAL DOIT ETRE DRESSE ;
8" ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, IL A BIEN ETE PROCEDE, AVANT LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 AINSI QUE CELA RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, 197 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;
11" EN CE QU'IL NE RESULTE, NI DES MENTIONS DE L'ARRET, NI DES ELEMENTS DU DOSSIER, QUE M. LE PROCUREUR GENERAL AURAIT NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE A X... ET A SON CONSEIL LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
12" ALORS QUE LA FORMALITE, IMPOSEE PAR L'ARTICLE 197 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUE SUR UNE DEMANDE D'EXTRADITION, DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES ET A LEUR CONSEIL DE LA DATE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERA APPELEE, EST ESSENTIELLE AUX DROITS DES PARTIES ET DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE DE LA DECISION A INTERVENIR ;
13" ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIENT PAS ETE APPLIQUEES ;
14ATTENDU EN EFFET QUE LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 197 PRECITE ET QU'IL N'EST DE SURCROIT PAS ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR QUE LES PIECES EMANANT DES AUTORITES JUDICIAIRES ITALIENNES N'AIENT PAS ETE TENUES A SA DISPOSITION, LE MEMOIRE DEPOSE PAR X... DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION POUR L'AUDIENCE DU 28 FEVRIER 1984, ETABLISSANT LE RESPECT DE CETTE PRESCRIPTION ESSENTIELLE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT QU'ETRE ECARTE ;
16SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
17" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION EFFECTUEE PAR LE GOUVERNEMENT DE L'ITALIE CONTRE X... ;
18" AUX MOTIFS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LIEE PAR LES ENONCIATIONS DES MANDATS D'ARRET ET DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR VOIE DIPLOMATIQUE, DOIT CONSIDERER COMME ACQUISE LA QUALIFICATION DONNEE AU REGARD DE LA LEGISLATION DE L'ETAT REQUERANT ;
19QUE LES FAITS VISES DANS LE MANDAT D'ARRET DECERNE CONTRE X... LE 3 OCTOBRE 1981 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE MILAN ONT ETE RETENUS COMME CONSTITUANT LE DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ;
20QUE CETTE QUALIFICATION DONNEE PAR LES AUTORITES REQUERANTES DANS LE MANDAT D'ARRET LUI-MEME AVEC REFERENCE AUX ARTICLES DE LA LOI ITALIENNE SANCTIONNANT LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE NE PEUT ETRE MISE EN CAUSE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT EN MATIERE D'EXTRADITION ;
21QUE LES ELEMENTS FOURNIS PAR LES AUTORITES REQUERANTES PERMETTRAIENT EN FRANCE DE CARACTERISER LES INFRACTIONS ENTRANT DANS LA CATEGORIE DES " DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES FRAUDULEUSES " ;
22QUE LES CONDITIONS IMPOSEES QUANT AUX PENALITES PAR L'ARTICLE 2 IN FINE 2° DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE D'EXTRADITION DU 12 MAI 1870 SONT EN L'ESPECE RESPECTEES ;
23" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI STATUE SUR UNE DEMANDE D'EXTRADITION, A L'OBLIGATION DE VERIFIER, AU REGARD DE LA LOI DE L'ETAT REQUERANT ET DE LA LOI DE L'ETAT REQUIS, LA QUALIFICATION DES FAITS INVOQUES A L'APPUI DE CETTE DEMANDE ;
24QU'EN DECLARANT LE CONTRAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, PRIVANT AINSI SA DECISION D'UNE CONDITION ESSENTIELLE DE SON EXISTENCE LEGALE ;
25" ATTENDU QUE LE MOYEN CRITIQUE LES MOTIFS DE L'ARRET SERVANT DE BASE JURIDIQUE A L'AVIS DONNE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
26QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, IL DOIT EN CONSEQUENCE ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
27ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPETENTE, COMPOSEE CONFORMEMENT A LA LOI, ET QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ;
28REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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