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Cass. crim., 20 novembre 1990, n° 90-81.160

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1990, 90-81.160, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 novembre 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-81.160
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 392 p. 989

Titrage officiel

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Portée

Références de titrage : TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Jour de repos - Repos dominical - Communauté économique européenne - Traité de Rome - Article 30

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs, et qui imposent de donner à ces derniers le repos hebdomadaire le dimanche, n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne. Elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Traité instituant cette Communauté, qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Joëlle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 novembre 1989, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamnée à deux amendes de 2 500 francs chacune et à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, refusant de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle qui lui a été posée par une autre juridiction, a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ;

" aux motifs que ce sursis à statuer ne s'impose pas en l'espèce, car par arrêt du 23 novembre 1989, (affaire Torfaen, Borough Council), la Cour de justice des Communautés européennes, saisie notamment de la question de savoir si un règlement national interdisant l'ouverture de commerces de détail le dimanche constituait une mesure d'effet équivalent des restrictions à l'importation prohibées par l'article 30 du Traité, a considéré qu'un tel règlement constituait un choix de politique économique et sociale conforme aux objectifs d'intérêt général poursuivis par le Traité dans la mesure où elle vise " à assurer une répartition des heures de travail et de repos adaptée aux particularités socioculturelles en l'état actuel d'un droit communautaire aux Etats membres " et n'a pas pour objet " de régir les courants d'échange entre ces Etats " ;

" alors que toute réglementation commerciale d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement, ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intracommunautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité et qui ne peut être admis que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 et que si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; qu'il appartenait à la cour d'appel et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir, non seulement si les objectifs visés par la mesure que constitue l'interdiction d'employer des salariés le dimanche dans le secteur considéré sont justifiés au regard du droit communautaire, les circonstances n'étant, en l'espèce, pas identiques à celles ayant donné lieu à l'arrêt Torfaen, Borough Council, mais encore sur la question de savoir si les entraves causées par la mesure restrictive aux échanges communautaires ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est-à-dire, n'allait pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'objectif visé ;

" et alors que, même si la cour d'appel avait pu se dispenser de surseoir à statuer ou de poser elle-même une telle question préjudicielle, il lui appartenait, en tant que juridiction nationale, de rechercher si les entraves occasionnées aux échanges intracommunautaires n'étaient pas manifestement inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé et si la mesure litigieuse était proportionnée audit objectif ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré, saisie de poursuites contre Joëlle X... pour infraction à la règle du repos dominical, d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle posée par une autre juridiction ; qu'en effet les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant l'obligation de donner à ces derniers le repos hebdomadaire le dimanche, n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Traité instituant cette Communauté qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.