Cass. crim., 20 novembre 1990, n° 90-85.622
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1990, 90-85.622, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 novembre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 90-85.622
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 393 p. 991
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Point de départ - Mandat d'arrêt - Exécution
Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Point de départ - Mandat d'arrêt - Exécution | INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Détention provisoire - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Point de départ
Sommaire officiel
Lorsqu'un mandat d'arrêt est mis à exécution, le point de départ du délai de prolongation de la détention provisoire doit être fixé à la date à laquelle il est procédé à cette exécution (1). .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 132
- Code de procédure pénale, article 133
- Code de procédure pénale, article 145
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-07-19 , Bulletin criminel 1961, n° 341, p. 651 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-10-27 , Bulletin criminel 1987, n° 357, p. 954 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-02-16 , Bulletin criminel 1988, n° 76, p. 199 (rejet).
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
inculpé de proxénétisme aggravé, proxénétisme, violences avec arme et menaces avec ordre de remplir une condition, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 21 août 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 122, 132 et 133 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la prolongation de la détention provisoire, prévue par l'article 145-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, doit intervenir avant l'expiration de la durée de la détention prévue par ce texte ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., poursuivi pour proxénétisme aggravé, proxénétisme, violence avec arme et menaces avec ordre de remplir une condition, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 27 janvier 1990 par le juge d'instruction de Pau ; qu'interpellé à l'aéroport de Roissy il a, le 3 avril 1990, été déféré devant le procureur de la République de Bobigny qui, après avoir satisfait aux prescriptions de l'article 133 du Code de procédure pénale, l'a fait écrouer au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis en requérant son transfèrement à Pau ; que X... a comparu, le 5 avril 1990, devant le juge d'instruction qui l'a inculpé et a décerné à son égard " un mandat de dépôt à durée déterminée " avant qu'il soit procédé, le 6 avril 1990, au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale à l'issue duquel le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire et délivré un mandat de dépôt ;
Que, par ordonnance du 3 août 1990, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de 4 mois à compter du 5 août 1990 ;
Attendu que, sur appel de X..., celui-ci a soutenu devant la chambre d'accusation que le point de départ de sa détention était le 3 avril 1990, jour de son incarcération en exécution du mandat d'arrêt, et qu'en conséquence l'ordonnance de prolongation était tardive ;
Attendu que, pour répondre à ce moyen, repris devant la Cour de Cassation, les juges énoncent, qu'après avoir rendu l'ordonnance de mise en détention provisoire du 6 avril 1990, le juge d'instruction a établi un mandat de dépôt " précisant que, pour la computation des délais, la détention provisoire avait pris effet le 5 avril 1990 " et en déduisent que cette détention a pour point de départ cette date ;
Mais attendu que c'est à tort que le juge d'instruction a considéré que le point de départ de ladite détention était le jour où l'inculpé lui avait été présenté alors qu'il ressort des dispositions des articles 122 et 133 du Code de procédure pénale que le mandat d'arrêt dont les effets sont maintenus après arrestation constitue un titre de détention ;
Qu'il s'ensuit que les mentions erronées, non prévues par la loi, portées sur le mandat de dépôt ne sauraient justifier la décision attaquée qui encourt la censure ;
Et attendu que, X... ayant été écroué le 3 avril 1990 en vertu du mandat d'arrêt, le délai de 4 mois édicté par l'article 145-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale est expiré le 2 août 1990 à 24 heures ; que l'ordonnance de prolongation n'étant intervenue que le 3 août, l'inculpé est détenu sans titre depuis le 3 août 1990 à 0 heure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 21 août 1990 ;
DIT que depuis le 3 août 1990 à 0 heure, X... est détenu sans titre ;
ET attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale