Cassation : Cass. crim., 20 novembre 1990, n° 90-81.020
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1990, 90-81.020, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Production
- Délai
- Absence du ministère d'un avocat
- Personnes condamnées à des réparations civiles
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.020
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 90-81.020, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Délai ; Absence du ministère d'un avocat ; Personnes condamnées à des réparations civiles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.020
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544716.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Absence du ministère d'un avocat - Personnes condamnées à des réparations civiles.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3D... Selim,
4E... Christian,
5LE SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE l'HOPITAL JOFFRE,
6LE SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 novembre 1989 qui a, après constatation de l'application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a condamné SELIM D... et Christian E... à des réparations civiles pour injures non publiques et a déclaré les syndicats civilement responsables ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité desdits mémoires ;
9Attendu que, selon les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, les demandeurs en cassation peuvent, soit en faisant leur déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par eux contenant leurs moyens de cassation ; que, passé ce délai, seul le demandeur pénalement condamné a encore la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, les autres ne pouvant user de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, sauf dérogation en faveur de la partie civile en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse ;
10Attendu que Selim D..., Christian E..., le syndicat CGT du personnel de l'hôpital Joffre, le syndicat CGT du personnel de l'hôpital Dupuytren se sont pourvus en cassation le 20 novembre 1989 contre l'arrêt susvisé ; qu'ils ont adressé directement des mémoires personnels au greffe de la Cour de Cassation où ils ont été enregistrés le 5 décembre 1989 ; que ces mémoires transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours par des demandeurs que l'arrêt attaqué n'a condamnés qu'à des réparations civiles, ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE les pourvois ;
13Condamne les demandeurs aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents :
15M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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