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Vol : Cass. crim., 20 novembre 1990, n° 89-80.529

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1990, 89-80.529, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vol
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Chose d'autrui
  • Définition
  • Trésor
  • Inventeur
  • Code civil, article 716
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 381
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.529
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 395 p. 995
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 89-80.529, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Chose d'autrui ; Définition ; Trésor ; Inventeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met ce trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux qui le lui ont fait découvrir, n'ont pas été effectués à cette fin.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 395 p. 995

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.529

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067905.

Titrage officiel

VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Définition - Trésor - Inventeur - Définition

Sommaire officiel

L'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met ce trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux qui le lui ont fait découvrir, n'ont pas été effectués à cette fin.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la société Urano, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 10 novembre 1988, qui, confirmant l'ordonnance ayant renvoyé X... et autres devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de vol, ne l'a pas reçue en sa constitution de partie civile.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit en demande ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 716 du Code civil, 379 et 381 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Urano ;

9" aux motifs qu'il résulte de l'information que le 2 juillet 1987, des ouvriers de l'entreprise de travaux publics Urano qui effectuaient des travaux de terrassement pour le compte de la ville de Charleville-Mézières sur le terrain communal, découvrirent rue de Gonzagues, des pièces d'or et d'argent frappées aux effigies de Louis XIV ou de Louis XV, enfouies dans le sol dans un pot de grès à environ 70 centimètres de profondeur, qu'ils appréhendèrent lesdites pièces et se les partagèrent ; qu'il n'est pas discuté que la commune de Charleville-Mézières est propriétaire du fonds dans lequel les pièces ont été découvertes ; qu'il n'est pas davantage contesté que les travaux au cours desquels elles ont été mises à jour étaient exécutés par l'entreprise Urano dont les inculpés étaient les préposés ; que, cependant, tout d'abord, ces travaux qui avaient pour objet la réfection de la voirie communale étaient étrangers à la recherche d'un trésor et qu'ensuite l'acte matériel de mise à jour du trésor relevant du hasard, d'où l'inventeur tire sa qualité, ne pouvait être accompli par la partie civile, personne morale ;

10" alors qu'une personne juridique ou morale peut parfaitement avoir la qualité d'inventeur au sens de l'article 716 du Code civil ; qu'en décidant le contraire au prétexte que l'acte matériel de mise à jour est en lui-même déterminant, la Cour viole ledit texte, ensemble les articles 379 et 381 du Code pénal ;

11" alors, que, d'autre part, et en tout état de cause, en sa qualité de commettant faisant exécuter d'importants travaux de voirie sous son contrôle et sa direction, en ayant recours à d'importants moyens tant en hommes qu'en matériel, la société Urano avait bien la qualité d'inventeur, la découverte étant directement rattachée à la conduite et à la direction des travaux qui incombaient au commettant ;

12" qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation centrale du mémoire régulièrement déposé, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de travaux de terrassement effectués pour le compte de la commune de Charleville-Mézières, des ouvriers de l'entreprise Urano ont découvert, enfouies dans le sol, des pièces d'or et d'argent et les ont appréhendées ;

14Qu'une information ayant alors été ouverte contre eux du chef de vol, la société Urano, estimant qu'en sa qualité de commettant elle était l'inventeur du trésor, et, comme tel, propriétaire pour moitié, s'est constituée partie civile ; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction, considérant, au contraire, que les seuls inventeurs du trésor étaient les inculpés, a renvoyés ceux-ci devant le tribunal correctionnel pour vol de la moitié du trésor " au préjudice de la commune de Charleville-Mézières " ;

15Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les travaux " étaient étrangers à la recherche d'un trésor ", énonce que la partie civile, personne morale, ne pouvait avoir, en l'espèce, la qualité d'inventeur ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, l'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduit à la découverte n'ont pas été effectués à cette fin ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.529
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 395 p. 995
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 89-80.529, publié au Bulletin

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