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Instruction : Cass. crim., 20 novembre 1990, n° 90-82.875

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1990, 90-82.875, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.875
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 90-82.875, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Conditions ; Faits insusceptibles de qualification pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.875

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547037.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Conditions - Faits insusceptibles de qualification pénale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jacques, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1990, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte déposée contre Armand Y..., du chef, notamment, de complicité de recel de faux et usage de faux ;

5Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur les moyens de cassation pris d'un défaut de motif et d'omission de statuer sur des chefs d d'inculpation ;

7Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 27 mars 1989, Jacques X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Armand Y..., reprochant à l'intéressé d'avoir refusé deux lettres recommandées qu'il lui avait envoyées, ce qui, pour le plaignant, pouvait être qualifié de "complicité de recel de faux et recel d'usage de faux, abstention délictueuse, corruption passive, complicité de recel de malfaiteurs, trafic d'influence, forfaiture, entrave à la manifestation de la vérité, complicité de recel d'association de malfaiteurs" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir rappelé le contenu exact de la plainte, relève que les faits qui y sont dénoncés "ne sont pas, à l'évidence, susceptibles de recevoir une qualification pénale" ;

8Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin d'encourir les griefs du demandeur, ont fait l'exacte application de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

9D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11Rejette le pourvoi ;

12Condamne le demandeur aux dépens ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents :

15M. le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.875
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 90-82.875, inédit

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