Cour d'assises : Cass. crim., 20 novembre 1991, n° 91-82.604
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1991, 91-82.604, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Témoins
- Audition
- Audition interrompue par un malaise
- Lecture de la déclaration du témoin au dossier
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.604
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1991, n° 91-82.604, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Témoins ; Audition ; Audition interrompue par un malaise ; Lecture de la déclaration du témoin au dossier
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549989.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoins - Audition - Audition interrompue par un malaise - Lecture de la déclaration du témoin au dossier.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Antoine,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 19 mars 1991, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme commis en état de récidive légale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329, 331 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
5"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Isabelle Z..., épouse Y..., après avoir prêté serment, a déposé oralement, mais, prise d'un malaise, n'a pu continuer ; que Mme le président a, alors, donné lecture de sa déposition en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; "alors que le témoin acquis aux débats doit être entendu sauf si les parties renoncent d'un commun accord à son audition ; que, dès lors, Mme le président de la cour d'assises n'a pu, nonobstant l'empêchement temporaire d'Isabelle Z..., témoin acquis aux débats, de continuer sa déposition, donner lecture du témoignage de celle-ci sans que les parties aient préalablement renoncé à son audition" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Padois, épouse Y..., n'a pas été interrompu dans sa déposition et que c'est seulement après le malaise dont il a été victime, qu'il a été donné lecture de sa déclaration figurant au dossier ; Attendu qu'en suppléant ainsi à la défaillance physique de ce témoin par une mesure utile à la manifestation de la vérité, le président n'a fait qu'user du pouvoir dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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