Cass. crim., 20 novembre 1997, n° 97-80.410
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1997, 97-80.410, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.410
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1997, n° 97-80.410, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.410
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624358.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- A... Jean-Louis, prévenu,
6- LA SOCIETE PEINTURE DU SUD-OUEST, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 décembre 1996, qui a condamné, pour complicité d'escroqueries, Jean-Louis A... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I - Sur le pourvoi de la société Peinture du Sud-Ouest :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
10II - Sur le pourvoi de Jean-Louis A... :
11Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Jean-Louis A... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à l'égard du Crédit Lyonnais ;
14"aux motifs que Jean-Louis A..., employé à l'agence du Crédit Lyonnais de Melun, a ouvert un compte à la société en formation SPAIF et des comptes particuliers pour cette entreprise, son dirigeant statutaire et son principal animateur;
15qu'il a précisé, d'une part, que Louis Y... avait justifié l'ouverture hors périmètre du compte SPAIF par la création d'une succursale dans une localité proche de Melun, et, d'autre part, que les vérifications d'usage qu'il avait effectuées dès l'ouverture du compte lui avaient appris que le gérant de droit était interdit bancaire;
16qu'il ne pouvait ignorer par ailleurs les interdictions de gérer dont faisait l'objet Louis Y... puisque ce dernier lui a indiqué qu'il lui était impossible d'apparaître comme le dirigeant de l'entreprise;
17qu'il a déclaré avoir toutefois, sous la pression de Louis Y..., fait fonctionner les comptes sans régularisation, et, la situation se dégradant, avoir téléphoné pratiquement tous les jours à Louis Y..., lequel venait tous les samedis à l'agence et en présence de son supérieur hiérarchique, Alain Z..., couvrait le débit du compte par des traites et des chèques, et effectuait des retraits d'espèces, ajoutant que les encours existant dépassaient largement les lignes autorisées;
18que le prévenu a encore indiqué qu'il n'y avait pas de salariés payés par virement à partir du compte de la SPAIF et a été dans l'incapacité de produire un quelconque document justifiant de l'importance des crédits avancés à la SPAIF;
19qu'il est ainsi établi que Jean-Louis A... a, en connaissance de cause, fait fonctionner le compte de la SPAIF, malgré l'interdiction bancaire dont était frappé son dirigeant et en dépit des interdictions de gérer prises à l'égard de Louis Y..., délivrant des chéquiers et acceptant des formules irrégulièrement émises;
20que, par la suite, il a laissé se poursuivre ce fonctionnement irrégulier avec un solde de compte constamment débiteur, des retraits d'espèces opérés en sa présence et une ligne d'escompte sans rapport avec l'activité de l'entreprise, alimentée par des remises d'effets de commerce dont il n'est pas justifié que des vérifications sérieuses auraient été faites tant auprès des sociétés tirées que de leurs banquiers, Louis Y... allant même jusqu'à déclarer "être entré dans le cycle infernal de cavalerie d'effets avec la bénédiction des dirigeants du Crédit Lyonnais de Melun";
21que ces faits constituent des actes positifs de complicité, et non, comme le soutient l'intéressé, de simples négligences;
22que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré Jean-Louis A... coupable de complicité de l'escroquerie commise par Louis Y... au préjudice du Crédit Lyonnais;
23que Jean-Louis A... n'avait qu'un rôle subordonné au sein de l'agence du Crédit Lyonnais de Melun et que les remises de chèques et de traites se sont faites en règle générale en présence et sous la responsabilité de son supérieur, Alain Z...;
24que, dans ces conditions, la Cour diminuera la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'égard de ce prévenu par le tribunal ;
25"alors que, pour que la complicité d'escroquerie soit caractérisée, il faut qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'agent poursuivi comme complice ait agi en vue de ce délit;
26que s'il résulte des constatations de l'arrêt que Jean-Louis A... a, en connaissance de cause, laissé fonctionner les comptes litigieux et se poursuivre le fonctionnement irrégulier, dans des fonctions de subordonné exercées en présence et sous la responsabilité de son supérieur, l'arrêt ne relève aucunement qu'il a sciemment agi en vue de la commission du délit d'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
27Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la complicité des délits d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimées propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;
28D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE les pourvois ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
33Avocat général : M. Dintilhac ;
34Greffier de chambre : Mme Daudé ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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