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Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 12-80.748

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 12-80.748, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.748
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2012, n° 12-80.748, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.748

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026773771.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Edith X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la restitution des lieux ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;

8"aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure que la prévenue a délibérément effectué des travaux de réaménagement d'un bâtiment lui appartenant d'environ 520 m2 de surface afin de créer six logements et cela en dépit d'un refus de sa demande de permis de construire en date du 7 septembre 2004 ; elle a tenté d'arguer d'une autorisation tacite, la décision ne lui ayant pas été notifiée dans les deux mois alors même qu'il lui avait été signalé par écrit, lors de la réception de sa demande, qu'elle devait attendre, en tout état de cause, avant d'entreprendre tous travaux, que le délai légal de recours des tiers soit écoulé ; que c'est dans ce délai que lui a été notifié le refus et, dès lors, elle ne saurait exciper de sa bonne foi ;

9"aux motifs adoptés que les travaux litigieux ayant été en grande partie réalisés alors que le permis de construire tacite avait été régulièrement retiré, les infractions poursuivies sont indéniablement caractérisées et faute de permis de construire valable à cette période, il est sans intérêt de faire allusion à l'absence de tout arrêté d'interruption ; que, par ailleurs, force est de relever que la demande de permis de construire sur le fondement de laquelle un permis tacite a été accordé, évoque l'existence préalable de six logements, donnée infirmée par des décisions de justice définitives ; qu'enfin, la prévenue est bénéficiaire en connaissance de cause dès l'origine des travaux illégaux et elle a participé pleinement à leur réalisation ainsi que cela ressort de son audition du 7 décembre 2006 devant les services de gendarmerie ;

10"1°/ alors que le permis de construire n'est exigé, pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, que lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'en se bornant à relever qu'il résulte des pièces de la procédure que la prévenue a délibérément effectué des travaux de réaménagement d'un bâtiment lui appartenant d'environ 520 m2 de surface afin de créer six logements, sans justifier d'un changement de destination, d'une modification de l'aspect extérieur ou du volume ou de la création de niveaux supplémentaires sur la construction déjà existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

11"2°/ alors que l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ne peut être constituée en cas de refus opposé à une demande de permis qui n'était pas nécessaire ; qu'en se fondant sur le refus opposé par le maire de la commune à la demande effectuée par les consorts X..., sans justifier que cette demande fût nécessaire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole de la même Convention, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19, L.160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mme X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'a condamnée à une amende de 100 000 euros et ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

14"aux motifs que sur la répression, les observations du fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement ayant été préalablement recueillies en application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il y a lieu de réformer la décision déférée et statuant à nouveau, tenant compte de la gravité des faits, de leur persistance dans le temps qui a permis à la prévenue de toucher depuis 2006 des loyers en se maintenant résolument dans l'illégalité, des éléments de personnalité disponibles, étant observé en outre qu'en application des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, il peut être prononcé une amende comprise entre 1 200 euros et une somme ne pouvant excéder soit une somme de 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit une somme de 300 000 euros, de condamner Mme X... à une amende de 100 000 euros, d'ordonner la remise des lieux en leur état antérieur à la réalisation des six logements et ce dans un délai de 6 mois à compter du caractère définitif du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard" ;

15"alors que le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme suppose que la remise en état d'un ouvrage édifié en contravention avec les règles d'urbanisme ne puisse être ordonnée que si elle n'est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en ordonnant en l'espèce la remise en état des lieux sans même rechercher si la suppression du réaménagement ayant permis l'affectation de l'habitation existante au logement de nombreuses personnes, n'était pas manifestement disproportionnée, par rapport au droit de propriété de Mme X..., et aux nécessités du parc locatif, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en ordonnant la restitution des lieux, n'a fait qu'user d'une faculté accordée par la loi sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

18D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.748
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Cass. crim., 20 nov. 2012, n° 12-80.748, inédit

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