Sante publique : Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 12-80.530
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 12-80.530, Publié au bulletin
Mots-clés
- Sante publique
- Tabagisme
- Lutte contre le tabagisme
- Propagande ou publicité
- Publicité illicite en faveur du tabac
- Diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac
- Code de la santé publique, article L. 3511-3
- Code de la santé publique, article L. 3511-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.530
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR06975 - Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 252
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2012, n° 12-80.530, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sante publique ; Tabagisme ; Lutte contre le tabagisme ; Propagande ou publicité ; Publicité illicite en faveur du tabac ; Diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la prévenue coupable du délit de publicité en faveur du tabac, retient qu'en proposant un cadeau à tout acheteur d'un paquet de cigarettes, elle a eu pour objectif de faire la propagande en faveur desdits paquets et d'inciter le consommateur à l'achat, et ajoute qu'il est indifférent que le cadeau soit proposé postérieurement à l'acte d'achat et qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait un rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de la santé publique, article L. 3511-3
- Code de la santé publique, article L. 3511-5
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 3511-4
- Code de la santé publique, article L. 3512-2
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de la santé publique, article L. 3511-1
- Code de la santé publique, article L. 3512-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Publicite directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 2003)
- Publicite indirecte en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 2020)
- Recidive de publicite directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 20806)
- Recidive de publicite indirecte en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 20807)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 252
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.530
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR06975
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sous l'empire de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, relative à la lutte contre le tabagisme, à rapprocher :Crim., 31 janvier 1996, pourvoi n° 94-82.616, Bull. crim. 1996, n° 59 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026773643.
Titrage officiel
SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac
Sommaire officiel
Il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la prévenue coupable du délit de publicité en faveur du tabac, retient qu'en proposant un cadeau à tout acheteur d'un paquet de cigarettes, elle a eu pour objectif de faire la propagande en faveur desdits paquets et d'inciter le consommateur à l'achat, et ajoute qu'il est indifférent que le cadeau soit proposé postérieurement à l'acte d'achat et qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait un rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 3511-3
- Code de la santé publique, article L. 3511-5
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3511-4
- Code de la santé publique, article L. 3512-2
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3511-1
- Code de la santé publique, article L. 3512-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sous l'empire de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, relative à la lutte contre le tabagisme, à rapprocher :Crim., 31 janvier 1996, pourvoi n° 94-82.616, Bull. crim. 1996, n° 59 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2011, qui, pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en récidive, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3512-2, alinéa 1er, du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 19 mai 2011 ayant déclaré la société SEITA coupable des faits de publicité illicite en faveur du tabac et l'a condamnée en répression au paiement d'une amende d'un montant de 20 000 euros, constaté que la SEITA se trouve en état de récidive légale et alloué à la partie civile la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
8"aux motifs que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges, après une analyse exacte et exhaustive des faits de la cause, ont considéré que les textes relatifs à la protection du consommateur, et notamment l'article 121-35 du code de la consommation modifié, et ceux relatifs à la lutte contre le tabagisme, et notamment les articles L. 3511-1 à L. 3512-4 du code de la santé publique, sont autonomes et ne poursuivent pas le même objet ; qu'ils en ont à juste titre déduit que le fait de respecter les prescriptions du code de la consommation ne saurait dispenser les prévenus du respect des dispositions du code de la santé publique, seules visées dans les citations délivrées à l'initiative CNCT qui saisissent la juridiction répressive ; que, selon l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 sont interdites ; que, selon l'article L. 3511-4 du même code, est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac, ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ; que les premiers juges ont à bon droit considéré qu'il résulte de ces textes, et particulièrement de l'article L. 3511-3 que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ; qu'en l'espèce, il est constant que courant septembre/octobre 2010, un cadeau, soit une paire d'écouteurs, était proposé à tout acheteur d'un paquet de cigarette New's 100'S par Mme X..., buraliste, gérante du Café des sports, à Melle (Deux-Sèvres) ; que certes, il résulte du constat dressé par Me Y..., huissier, que la paire d'écouteurs a été proposée postérieurement à l'acte d'achat ; que cela est sans incidence en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction visée à la prévention, dès lors notamment qu'il ne saurait être exclu, et qu'il n'est de surcroît pas contesté, que l'acheteur, bénéficiant de ce « petit cadeau », en fasse part à d'éventuels autres clients qui seront alors susceptibles d'être intéressés par cette offre et s'empresseront d'en bénéficier eux aussi en achetant un paquet de cigarettes New 100'S ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la SEITA, si des décisions de tribunaux ou de cours d'appel ont pu relever, soit qu'il existait un rapport de corrélation entre le paquet de cigarettes vendu et l'objet offert, soit que l'objet évoquait ou rappelait la marque du tabac, aucun de ces critères n'est exigé par la loi pour que soit caractérisé le délit de publicité illicite en faveur du tabac ; qu'il apparaît ainsi, qu'en proposant un cadeau, en l'espèce une paire d'écouteurs à tout acquéreur d'un parquet de cigarettes New 100'S, la SEITA a eu pour objectif de faire de la propagande en faveur desdits paquets de cigarettes et d'inciter le consommateur à en acheteur ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a décidé que la SEITA avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique qui prohibe, comme rappelé ci-dessus, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte en faveur du tabac ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de la SEITA ; que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, il y a lieu de constater l'état de récidive légale de la SEITA dès lors qu'il résulte des mentions figurant au bulletin numéro 1 de son casier judiciaire qu'elle a été condamnée définitivement le 1er décembre 2008 par la chambre des appels correctionnels de Paris pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits ; que la condamnation de la SEITA au paiement d'une amende de 20 000 euros en répression des faits objets de la présente procédure assure une juste répression eu égard à la gravité des faits et aux qualités de cette société ; qu'elle ne peut donc qu'être confirmée ; que sur l'action civile, le CNTC, association déclarée d'utilité publique, a pour objet social d'agir auprès des pouvoirs publics pour obtenir le « respect des mesures de nature à réduire le tabagisme » ; qu'il peut demander réparation du préjudice direct ou indirect causé par l'infraction de publicité illicite en faveur du tabac ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a reçu le CNCT en sa constitution de partie civile dès lors que les faits dont la SEITA et Mme X... ont été déclarés coupables lui ont causé un préjudice actuel, direct et certain dont elles doivent solidairement réparation ; que les premiers juges ont fait une exacte et équitable appréciation de l'indemnité réparatrice du préjudice subi par le CNCT en la fixant à la somme de 25 000 euros ;
9"et aux motifs adoptés que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique stipule que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 est interdite ; que l'article L. 3511-4 indique qu'est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ; qu'il résulte de ces dispositions que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ; qu'en l'espèce, il est parfaitement établi qu'en faisant acheminer sur place, par un représentant commercial, ainsi que l'indique Mme X..., chez le débitant de tabac, avant l'acquisition du produit, des cadeaux remis lors de chaque achat d'un paquet de cigarettes News 100's, la SEITA a nécessairement souhaité faire la promotion desdits paquets de cigarettes ; que même si le cadeau n'a aucun rapport avec le paquet de cigarettes, même s'il n'évoque ou ne rappelle pas la marque de tabac, même s'il est vierge de tout logo, de tout signe distinctif rappelant un produit du tabac et même si sa distribution n'intervient pas avant l'acte d'achat, il est évident qu'assortir d'un cadeau, en l'espèce une paire d'écouteurs, l'achat de chaque paquet de cigarettes, constitue une incitation faite au consommateur de modifier son comportement habituel ; que cela ne peut que s'analyser en une opération de promotion ou de publicité en faveur du produit en cause, en l'espèce, un produit du tabac ; que cette démarche enfreint nécessairement l'interdiction de toute propagande ou publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac ;
10"1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que ne constitue pas une propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou de ses produits, l'offre, après l'acte d'achat, de remise gratuite à l'acheteur d'un paquet de cigarettes d'une marque déterminée d'un objet de faible valeur sans rapport avec le tabac - une paire d'écouteurs -, dépourvu de tout logo ou signe distinctif rappelant ou évoquant le tabac ou les produits du tabac et sans indication du fabricant ou du distributeur de cigarettes, de sorte que l'objet remis, parfaitement neutre ne peut être le vecteur d'une information quelconque en lien avec le tabac ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'offre de remise d'une paire d'écouteurs avait eu lieu après l'acte d'achat, sans qu'elle soit annoncée auparavant au client, et que l'objet remis n'évoquait en rien le tabac, ses produits, le fabricant ou le distributeur de la marque de cigarettes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
11"2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'après avoir constaté que la paire d'écouteurs remise à l'acheteur d'un paquet de cigarettes ne comportait aucune indication de quelque nature que ce soit évoquant le tabac, la cour relève que c'est l'acheteur du paquet qui serait susceptible de faire part à d'autres clients de la circonstance qu'à l'occasion de l'achat d'un paquet de cigarettes New's 100'S une paire d'écouteurs lui a été remise gratuitement, ce dont il résulte que l'éventuelle publicité n'était pas le fait de la SEITA, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a fait citer directement la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en lui reprochant d'avoir commercialisé des paquets de cigarettes News'100'S accompagnés de cadeaux ;
13Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit de publicité en faveur du tabac, l'arrêt retient qu'en proposant une paire d'écouteurs à tout acheteur d'un paquet de cigarettes News 100'S, la SEITA a eu pour objectif de faire de la propagande en faveur des dits paquets de cigarettes et d'inciter le consommateur à en acheter ; que les juges ajoutent qu'il est indifférent que le cadeau soit proposé postérieurement à l'acte d'achat et qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait un rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15Qu'en effet, il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19FIXE à 3 000 euros la somme que la SEITA devra payer au CNCT au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Randouin ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale