Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 19-85.961
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.961
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02601 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 19-85.961, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 144
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.961
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02601
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca624b7eeb384a40cafb80.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° D 19-85.961 F-D
2N° 2601
3EB2
420 NOVEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12M. C... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée, tentative, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre.
14Greffier de chambre : M. Maréville.
15Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY.
16Un mémoire a été produit.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Soupçonné d'être impliqué dans un règlement de comptes survenu le 2 avril 2016 à Marseille, lors duquel trois personnes ont été tuées par balles, et trois autres blessées, M. S... a été mis en examen le 9 février 2017 des chefs susvisés. Il a été placé en détention provisoire le même jour.
203. La détention provisoire de M. S... a été en dernier lieu prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 août 2019, pour une durée de six mois.
214. M. S... a relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le second moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et les actes subséquents, et d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention entreprise ;
28"1°) alors que le juge d'instruction doit être impartial ; qu'a fait preuve d'une absence d'impartialité le juge d'instruction qui, dans sa saisine du juge des libertés et de la détention, affirme que la détention de M. S... est nécessaire « au vu des méthodes extrêmes qu'est en mesure de mettre en oeuvre l'intéressé », ce qui constitue un préjugé sur la culpabilité ; qu'en refusant de rechercher comme elle le devait si le juge d'instruction n'a pas méconnu l'exigence d'impartialité qui s'impose à lui en vertu des dispositions conventionnelles et des règles essentielles de la procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
29"2°) alors que la nullité du titre de saisine du juge des libertés et de la détention entraîne nécessairement la nullité de la procédure subséquente, et notamment celle de l'ordonnance de maintien en détention ; qu'en considérant que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention n'a pas de valeur juridictionnelle et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte des motifs autonomes auxquels la chambre de l'instruction peut substituer les siens propres, sans s'expliquer sur la nullité encourue portant sur l'acte même de la saisine initiale du juge des libertés et de la détention, emportant nullité de l'ordonnance de maintien en détention provisoire et par conséquent devant entraîner la mise en liberté du mis en examen, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 145, 802 et 593 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté immédiate".
30Réponse de la Cour
317. Pour rejeter la demande en nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et les actes subséquents, fondée sur un manque d'impartialité du juge d'instruction, et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention n'a pas de valeur juridictionnelle et ne peut d'ailleurs faire l'objet d'aucun appel.
328. Les juges retiennent qu'en outre, l'ensemble des éléments de la procédure ont été mis à la disposition de la défense dans les délais prescrits, et ont pu être contradictoirement débattus lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, débat auquel le juge d'instruction n'est pas présent par principe, et qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire que le juge des libertés et de la détention a adopté une motivation très développée et totalement autonome du contenu tant de l'ordonnance le saisissant que des réquisitions du ministère public, cette motivation prenant en compte l'ensemble des éléments de l'information, ainsi que les éléments de personnalité du mis en examen.
339. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, dès lors que l'ordonnance déférée est anéantie par l'appel, la cour n'est pas tenue par les motifs y figurant, motifs qu'elle peut compléter ou auxquels elle peut substituer les siens propres.
3410. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
3511. En effet, l'ordonnance du juge d'instruction a pour seul effet de saisir le juge des libertés et de la détention, qui statue ensuite, après débat contradictoire entre le ministère public et la défense, et en considération des éléments du dossier, au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale. Seule la régularité formelle de cette ordonnance, qui n'a pas de caractère juridictionnel, peut être contestée.
3612. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3713. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi.
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf.
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale