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Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-87.016

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 98-87.016, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.016
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98-87.016, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.016

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577192.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Nurys,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 12 octobre 1998, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles L. 212-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

9" en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la chambre détachée de la cour d'appel de Cayenne statuant en tant que chambre des appels correctionnels était présidée lors des débats, du délibéré et du prononcé, par M. Noël Pottier, conseiller ;

10" alors qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne font référence à aucun texte et ne précisent ni le mode de désignation de M. Pottier, ni la date de celle-ci, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué " ;

11Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, constatant que la chambre des appels correctionnels était composée par deux conseillers et un juge désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour compléter la chambre détachée de Cayenne et que l'un des conseillers a présidé l'audience, suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement ou l'absence du président titulaire ;

12Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nurys X... coupable du délit d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière ;

15" aux motifs que la prévenue a prétendu à l'audience ne pas connaître les personnes se trouvant à son domicile le 20 novembre 1997 et a ajouté qu'elles l'avaient occupé en son absence du département et sans son accord ; elle a, en outre, précisé n'avoir elle-même rejoint ledit domicile que dans la nuit du 19 au 20 novembre 1997 ; cette version des faits, totalement invraisemblable, est en partie démentie par les mentions apposées sur son passeport et un billet de transport aérien à son nom, lesquels font apparaître qu'elle a rejoint Cayenne le 9 novembre 1997 pour en repartir vers Pointe-à-Pitre le 30 novembre 1997 ; elle ne pouvait donc ignorer la situation des jeunes femmes présentes chez elle depuis " très peu de temps " ;

16" alors qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que Nurys X... ait sciemment hébergé des personnes étrangères, en situation irrégulière, à son domicile ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et de manque de base légale ;

17" qu'en déduisant du seul constat que cette dernière se trouvait à Cayenne pendant la période allant du 9 au 30 novembre 1997 le fait qu'elle ne pouvait ignorer la situation des jeunes femmes présentes chez elle, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa déclaration de culpabilité " ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

21" en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre de Nurys X... une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;

22" aux motifs que les premiers juges ont sanctionné cet agissement à sa juste mesure en prononçant une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis et d'une amende de 20 000 francs, dispositions qui seront en conséquence confirmées ;

23par contre et compte tenu de la personnalité de la prévenue qui n'a jamais été condamnée, le mesure d'interdiction du territoire national sera limitée à cinq ans ;

24" alors qu'aux termes de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire national prévue par l'article 21 que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ; qu'en s'abstenant d'une telle motivation, la Cour a violé les textes susvisés " ;

25Attendu que la prévenue n'a pas soutenu devant la cour d'appel, qui a réduit de 10 à 5 ans la durée de l'interdiction du territoire français prononcée contre elle, qu'elle se trouvait dans l'un des cas où la loi exige que la décision soit spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ;

26Que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Daudé ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.016
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Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98-87.016, inédit

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