Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Prescription : Cass. crim., 20 septembre 1995, n° 94-84.595

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1995, 94-84.595, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.595
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1995, n° 94-84.595, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Plainte avec constitution de partie civile irrecevable ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.595

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560412.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte avec constitution de partie civile irrecevable - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Arlette ou Amélie, divorcée VANLEENE,

6partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1994, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de vol et bris de scellés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

7Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et huitième moyens pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

10Sur les quatrième et septième moyens, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

11Sur le sixième moyen pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12les Moyens étant réunis ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 août 1993, Arlette Y... a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et bris de scellés, en visant des faits commis entre le 30 et le 31 mai 1981 ;

14Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que par arrêt de ladite Cour en date du 6 avril 1990, devenu définitif par suite du rejet, le 26 novembre 1990, du pourvoi formé contre cette décision, une précédente constitution de partie civile (en date du 21 mai 1984), relative aux mêmes faits, a été déclarée irrecevable, faute de versement de la consignation dans le délai imparti ;

15qu'elle en déduit qu'en l'absence d'acte de poursuite dans le délai de trois ans, la prescription des actions publique et civile, pour les délits dénoncés, s'est trouvée acquise le 1er juin 1984 ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17Qu'aucun effet interruptif de prescription ne saurait s'attacher à une plainte avec constitution de partie civile irrecevable ;

18Que par ailleurs la demanderesse n'indique pas en quoi les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamendales auraient été méconnues ;

19D'où il suit que les moyens, qui pour le surplus invoquent des erreurs matérielles ne donnant pas ouverture à cassation, ne peuvent qu'être écartés ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, M.

24Pibouleau, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.595
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1995, n° 94-84.595, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1995