Cass. crim., 20 septembre 2000, n° 99-83.412
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2000, 99-83.412, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1986
- Ancien code pénal, article 30
- Code pénal, article 86-1067
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.412
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 sept. 2000, n° 99-83.412, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1986
- Ancien code pénal, article 30
- Code pénal, article 86-1067
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 30
- Code de procédure pénale, article 86-1067
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.412
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588376.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1986
- Ancien code pénal, article 30
- Code pénal, article 86-1067
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86-1067
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jean-Marie,
6- A... Jean-Pierre,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 avril 1999 qui a condamné le premier, pour fabrication, offre à la vente ou vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a condamné le second, pour fabrication et détention en vue de son utilisation de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des matériels saisis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires personnel, ampliatifs et en défense produits ;
10Sur le moyen unique de cassation, proposé par Jean-Pierre A... dans son mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre A..., pris de la violation des articles 79-1 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre A... coupable de fabrication de moyen de captation faruduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés et l'a condamné de ce chef ;
13"aux motifs que "Jean-Pierre A..., en sa qualité de professionnel, ne pouvait avoir le moindre doute sur la destination réelle des circuits imprimés commandés par son intermédiaire à la société TFCE ;
14"qu'il a d'ailleurs reçu, en octobre 1996, d'Alain Y..., pour son usage personnel, les composants nécessaires à la fabrication d'un décodeur pirate" (arrêt p. 12 6 et 7) ;
15"et aux motifs adoptés des premiers juges que "Jean-Pierre A... reconnaît avoir reçu d'Alain Y..., en octobre 1996, les composants nécessaires à la fabrication d'un décodeur et avoir lui-même monté cet appareil destiné à son propre usage ; qu'il conteste en revanche sa responsabilité du chef de la fabrication de tels appareils en soutenant qu'il ne connaissait pas avec certitude la destination des circuits imprimés commandés par Alain Y... à la société TFCE ; qu'il sollicite sa relaxe de ce chef ;
16"... que, lors de son audition par la police et lors de sa première comparution devant le juge d'instruction (D170, D476), Jean-Pierre A... avait indiqué qu'une société TV Express de Cannes lui ayant commandé la création de 200 circuits imprimés identiques à ceux précédemment réalisés par TFCE pour Alain Y..., un technicien de TFCE lui avait aussitôt fait remarquer cette ressemblance ; que le client de Cannes avait indiqué téléphoniquement qu'il s'agissait de cartes destinées à monter des faux décodeurs Canal Plus, ce qu'Alain Y... lui avait confirmé ; que, par la suite, il avait proposé à Alain Y..., pour lui rendre service, de faire sous-traiter les circuits imprimés par la société SFCI ; qu'il avait ultérieurement accepté en octobre 1996 de fabriquer 450 circuits imprimés pour Alain Y..., qu'il lui avait livrés personnellement à son domicile ; que c'est, à cette occasion, qu'Alain Y... lui avait remis en remerciement les composants pour créer un décodeur ; qu'il avait précisé (D171) que ces fabrications, d'un montant d'environ 10 000 francs, n'avaient pas été facturées, Alain Y... devant régler lorsque sa société serait remise à flot ;
17"... qu'Alain Y... avait, pour sa part, indiqué que les 300 premiers circuits fournis par TFCE avaient été réglés en espèces à Jean-Pierre A... et qu'il devait en être de même des suivants ;
18que Jean-Pierre A... les lui livrait à domicile car il ne voulait pas le voir à l'usine TFCE pour éviter que le personnel ne se doute de quoi que ce soit ; qu'il avait donné des composants à Jean-Pierre A... en dédommagement de ses services (D173) ;
19"... que ces éléments établissent la mauvaise foi de Jean-Pierre A... ; que celui-ci ne peut se retrancher derrière sa qualité de préposé de la société TFCE, dès lors qu'il a, en connaissance de cause, apporté son concours à une des phases de la fabrication des décodeurs litigieux" (jugement p. 8 1, 2, 3 et 4) ;
20"alors que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Pierre A... faisait valoir qu'en sa qualité de préposé de la société TFCE, société qui avait fabriqué les circuits imprimés, les avait vendus et facturés, il "ne pouvait voir sa responsabilité pénale recherchée qu'en qualité de complice ou, à la limite, de coauteur de cette société" et que, pour qu'il "soit poursuivi en qualité de complice ou de coauteur, encore fallait-il que l'auteur principal soit "également poursuivi", ce qui n'avait pas été le cas ; qu'au surplus, la responsabilité pénale du chef d'entreprise ou de la personne morale était exonératoire de la responsabilité du préposé dans deux hypothèses applicables à l'espèce ; quand "la faute du salarié est mal caractérisée ou même infime" ou quand "le préposé, ne retirant personnellement aucun profit de l'infraction commise, n'a fait que se conformer aux ordres reçus" ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces moyens de nature à modifier la solution du litige ; qu'elle a donc violé les textes susvisés" ;
21Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre A..., pris de la violation des articles 79-1 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre A... coupable de fabrication de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés et l'a condamné de ce chef ;
23"aux motifs adoptés des premiers juges que Jean-Pierre A... "a, en connaissance de cause, apporté son concours à une des phases de la fabrication des décodeurs litigieux" (jugement p. 8 4) ;
24"et aux motifs propres que "Jean-Pierre A..., en sa qualité de professionnel, ne pouvait avoir le moindre doute sur la destination réelle des circuits imprimés commandés par son intermédiaire à la société" (arrêt p. 12 6) ;
25"alors que le délit prévu à l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 suppose que le prévenu a fabriqué ou vendu un matériel conçu pour capter des programmes télédiffusés, réservés à un public déterminé ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société TFCE, dont Jean-Pierre A... était le salarié, n'a vendu à Alain Y..., directeur de la société Alcionic, que des circuits imprimés ; qu'il s'agit de matériels non programmés et non conçus pour capter des programmes télédiffusés codis ; qu'en estimant, néanmoins, que les agissements de Jean-Pierre A... entraient dans le cadre de l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986, la cour d'appel a violé ce texte" ;
26Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 79-1 de la loi n° 86-1067, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
27"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable de fabrication et de vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, et l'a condamné de ce chef ;
28"aux motifs adoptés que Jean-Marie X... a accepté, à la demande d'Alain Y..., de procéder, pour le prix de 150 francs l'unité, au montage de composants sur des plaques destinées à la fabrication de décodeurs, et en a fourni environ 200 à Alain Y... ; qu'il a précisé que ce dernier se chargeait lui-même de la programmation des décodeurs (jugement p. 7, dernier ) ;
29"et aux motifs propres qu'il est établi que Jean-Marie X... a fourni à Alain Y... 200 décodeurs pirates des émissions de Canal Plus et de Canal Satellite, appareils qui ont été ultérieurement revendus par Alain Y... ; qu'ainsi, Jean-Marie X... a participé à une opération de fabrication et de vente en France d'équipements ou de dispositifs permettant de capter frauduleusement des programmes télédiffusés ; qu'en sa qualité de professionnel, Jean-Marie X... ne pouvait ignorer le caractère illicite de ses agissements ;
30"alors, d'une part, que le délit prévu à l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié suppose que le prévenu a fabriqué ou vendu un matériel conçu pour capter des programmes télédiffusés, réservés à un public déterminé ; qu'il résulte du jugement, dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, que Jean-Marie X... s'est borné à monter des composants sur des plaques destinées à la fabrication de décodeurs, c'est-à-dire qu'il a fabriqué et vendu des matériels non programmés, et donc non encore conçus pour capter des programmes télédiffusés codés ; qu'en estimant néanmoins que les agissements de Jean-Marie X... entraient dans le cadre de l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
31"alors, d'autre part, que Jean-Marie X... faisait valoir qu'il avait fabriqué les décodeurs non programmés à Monaco et qu'il les avait fournis à Alain Y... qui devait les compléter et les vendre en Andorre, ce qui n'avait rien de frauduleux ; qu'en affirmant que Jean-Marie X... avait en connaissance de cause, participé à une opération de fabrication et de vente en France d'équipements permettant de capter frauduleusement des programmes télédiffusés, sans préciser de quelle circonstance de fait elle déduisait cette connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
32"alors, enfin, et en tout état de cause, que l'intention frauduleuse de Jean-Marie X... ne pouvait être déduite de sa seule qualité de professionnel ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
33Les moyens étant réunis ;
34Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
35D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
36Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre A..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
37"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la société Canal Plus en sa constitution de partie civile et a condamné Jean-Pierre A... à lui payer la somme de 700 000 francs "toutes causes de préjudice confondues" ;
38"aux motifs adoptés des premiers juges que la constitution de partie civile de la société Canal Plus est recevable ;
39"que le tribunal fera droit pour partie aux demandes formulées... dans les termes du dispositif" (jugement p. 10 5) ;
40"et aux motifs propres que "le vaste trafic de décodeurs pirates auquel ont participé... et Jean-Pierre A... a, sans conteste, causé un préjudice important (à la société) Canal Plus... qui diffus(e) des programmes de télévision cryptés... ;
41"... que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi pour chaque partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirma l'estimation équitable qu'en ont faite les premiers juges" (arrêt p. 13 2 et 3) ;
42"alors, d'une part, qu'en affirmant l'existence d'un préjudice matériel et moral de la société Canal Plus, sans préciser en quoi il consiste, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
43"alors, d'autre part, qu'en fixant à 700 000 francs les sommes que Jean-Pierre A... devra payer à la société Canal Plus en réparation de son préjudice, "toutes causes de préjudice confondues", sans préciser les éléments ayant servi au calcul de ces sommes, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs" ;
44Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
45"en ce que l'arrêt attaqué a reçu les sociétés Canal Plus et Canal Satellite en leur constitution de partie civile, et condamné Jean-Marie X... à payer à la société Canal Plus la somme de 300 000 francs et à la société Canal Satellite celle de 100 000 francs, "toutes causes de préjudice confondues" ;
46"aux motifs adoptés que les sociétés Canal Plus et Canal Satellite demandent la réparation de leur préjudice matériel et moral ; que le tribunal fera droit pour partie aux demandes formulées dans les termes du dispositif ;
47"et aux motifs propres que le vaste trafic de décodeurs pirates auquel ont participé les prévenus a causé un préjudice important aux sociétés Canal Plus et Canal Satellite, qui diffusent des programmes de télévision cryptés ; que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par chaque partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera l'estimation équitable qu'en ont fait les premiers juges ;
48"alors, d'une part, qu'en affirmant l'existence d'un préjudice matériel et moral des sociétés Canal Plus et Canal Satellite, sans préciser en quoi il consiste, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
49"alors, d'autre part, qu'en fixant à 300 000 francs et à 100 000 francs les sommes que Jean-Marie X... devra payer respectivement aux sociétés Canal Plus et Canal Satellite en réparation de leur préjudice, "toutes causes de préjudice confondues", sans préciser les éléments ayant servi au calcul de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
50Les moyens étant réunis ;
51Attendu que, pour recevoir les sociétés Canal Plus et Canal Satellite en leur constitution de partie civile, condamner Jean-Pierre A... à payer à Canal Plus la somme de 700 000 francs et condamner Jean-Marie X... à payer à Canal Plus la somme de 300 000 francs et à Canal Satellite celle de 100 000 francs, les juges du second degré se prononcent par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ;
52Qu'en cet état, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de préciser les bases de leur calcul, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, le montant des indemnités propres à réparer les divers préjudices résultant directement des infractions dont ils ont déclaré les prévenus coupables ;
53D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
54Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
55REJETTE les pourvois ;
56Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
57Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
58Avocat général : M. Lucas ;
59Greffier de chambre : Mme Daudé ;
60En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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