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(Sur le 3° moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-83.623

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1990, 90-83.623, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.623
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-83.623, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3° moyen) INSTRUCTION ; Commission rogatoire ; Exécution ; Audition par un officier de police judiciaire, d'une personne soupçonnée ; Conditions ; Echec aux droits de la défense (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.623

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539277.

Titrage officiel

(Sur le 3° moyen) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition par un officier de police judiciaire, d'une personne soupçonnée - Conditions - Echec aux droits de la défense (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Pierre

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 20 février 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des BOUCHES-du-RHONE sous l'accusation de vols avec port d'arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code de procédure pénale ; d Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la validité de la perquisition effectuée sur commission rogatoire du magistrat instructeur le 1er mars 1988 dans l'habitation de Pela Y..., épouse X..., chez laquelle ont été saisis divers objets appartenant à son fils Pierre X..., ne saurait être affectée par le fait que celui-ci, selon ses dires, n'y aurait pas fixé son domicile ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 314 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que l'inobservation des prescriptions des articles D. 314 à D. 317 du Code de procédure pénale concernant les extractions de détenus, si elle peut engager la responsabilité des officiers ou agents de police judiciaire qui les auraient méconnues, ne saurait, par elle-même, entraîner la nullité des actes de la procédure ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu que si Pierre X... fait valoir qu'il a été entendu sur commission rogatoire du juge d'instruction alors qu'il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité, il ne ressort pas des pièces de la procédure et il n'est d'ailleurs nullement allégué par le demandeur au pourvoi que les officiers de police judiciaire ayant procédé à cette audition aient eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être accueilli ;

5Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d

6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.623
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-83.623, inédit

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