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Vol : Cass. crim., 21 avril 1964, n° 63-93.212

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1964, 63-93.212, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vol
  • Soustraction
  • Vol dans un portefeuille mis provisoirement a la disposition du prevenu
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 401
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-93.212
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 121
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1964, n° 63-93.212, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Soustraction ; Vol dans un portefeuille mis provisoirement a la disposition du prevenu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LE CREANCIER AUQUEL SON DEBITEUR REMET SON PORTEFEUILLE EN LUI DISANT DE PRELEVER L'ARGENT NECESSAIRE POUR SE PAYER ET QUI EN PROFITE POUR S'EMPARER D'UNE SOMME COMPLEMENTAIRE QUI S'Y TROUVE EGALEMENT CONTENUE, COMMET UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 121

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-93.212

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054288.

Titrage officiel

VOL - SOUSTRACTION - VOL DANS UN PORTEFEUILLE MIS PROVISOIREMENT A LA DISPOSITION DU PREVENU.

Sommaire officiel

LE CREANCIER AUQUEL SON DEBITEUR REMET SON PORTEFEUILLE EN LUI DISANT DE PRELEVER L'ARGENT NECESSAIRE POUR SE PAYER ET QUI EN PROFITE POUR S'EMPARER D'UNE SOMME COMPLEMENTAIRE QUI S'Y TROUVE EGALEMENT CONTENUE, COMMET UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1962, QUI L'A CONDAMNE POUR VOL A QUATRE MOIS DE PRISON ET 500 NF D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE VOL ;

3"AU MOTIF QU'IL A PRIS SANS RAISON 600 F DANS LE PORTEFEUILLE QUE L'UN DE SES CLIENTS LUI AVAIT REMIS ;

4"ALORS QUE LE VOL SUPPOSE LA SOUSTRACTION DE LA CHOSE D'AUTRUI ET QUE "POUR SOUSTRAIRE, IL FAUT PRENDRE, ENLEVER, RAVIR" ;

5"ET ALORS QU'EN L'ESPECE LE FAIT QUE LA VICTIME A VOLONTAIREMENT REMIS SON PORTEFEUILLE AU PREVENU EST EXCLUSIF DE TOUTE POSSIBILITE DE "SOUSTRACTION", AU SENS DE L'ARTICLE 379 DU CODE PENAL" ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., AYANT POUR PAYER UNE DETTE, REMIS SON PORTEFEUILLE A X... EN L'INVITANT A Y PRELEVER LE MONTANT DE CE QUI LUI ETAIT DU, SOIT 300 F, CELUI-CI EN A PROFITE POUR PRENDRE EN OUTRE 600 F QUI S'Y TROUVAIENT EGALEMENT CONTENUS ;

7QU'EN S'EMPARANT, DANS CES CONDITIONS, DE CETTE SOMME, CONTRE LA VOLONTE DE SON PROPRIETAIRE, Y..., IL L'A SOUSTRAITE FRAUDULEUSEMENT AU PREJUDICE DE CELUI-CI ;

8QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M HUBERT HENRY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-93.212
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 121
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1964, n° 63-93.212, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 401

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