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Vol : Cass. crim., 21 avril 1964, n° 63-92.168

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1964, 63-92.168, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vol
  • Soustraction
  • Detention par le prevenu de l'objet vole
  • Detention purement materielle
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 401
  • Code de procédure pénale, article 573
  • Ancien code pénal, article 408
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.168
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 120
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1964, n° 63-92.168, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Soustraction ; Detention par le prevenu de l'objet vole ; Detention purement materielle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LE DELIT DE VOL EST LEGALEMENT CARACTERISE LORSQU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE PROPRIETAIRE DES OBJETS QUE LE PREVENU S'EST APPROPRIE, NE S'EN ETAIT PAS DESSAISI, BIEN QUE LE PREVENU AIT, EN FAIT DETENU CES OBJETS LA DETENTION PUREMENT MATERIELLE, NON ACCOMPAGNEE D'UNE REMISE DE LA POSSESSION, N'EXCLUT PAS L'APPREHENSION QUI CONSTITUE UN DES ELEMENTS DU DELIT DE VOL.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 120

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-92.168

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054084.

Titrage officiel

VOL - SOUSTRACTION - DETENTION PAR LE PREVENU DE L'OBJET VOLE - DETENTION PUREMENT MATERIELLE.

Sommaire officiel

LE DELIT DE VOL EST LEGALEMENT CARACTERISE LORSQU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE PROPRIETAIRE DES OBJETS QUE LE PREVENU S'EST APPROPRIE, NE S'EN ETAIT PAS DESSAISI, BIEN QUE LE PREVENU AIT, EN FAIT DETENU CES OBJETS LA DETENTION PUREMENT MATERIELLE, NON ACCOMPAGNEE D'UNE REMISE DE LA POSSESSION, N'EXCLUT PAS L'APPREHENSION QUI CONSTITUE UN DES ELEMENTS DU DELIT DE VOL.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA DAME X..., VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN DATE DU 4 JUILLET 1963, QUI POUR VOL, L'A CONDAMNEE A TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS, 500 F D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, 573 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE POUR VOL UNE PREVENUE A LAQUELLE UN OUVRIER AGRICOLE AVAIT VOLONTAIREMENT LAISSE SON BETAIL EN PARTANT POUR L'HOPITAL SANS QU'AUCUN DES CONTRATS ENUMERES A L'ARTICLE 408 AIT ETE PASSE ENTRE EUX, ALORS QUE CES CONSTATATIONS ETABLISSENT QUE L'OUVRIER AVAIT TRANSMIS A LA PREVENUE LA POSSESSION ET NON PAS LA SIMPLE DETENTION MATERIELLE DU BETAIL ET QU'EN CONSEQUENCE LA PREVENUE N'A PAS PU SE RENDRE COUPABLE D'UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE" ;

3ATTENDU QUE POUR DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE ET INFIRMER SUR CE POINT LE JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNEE POUR ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE Z... S'EST APERCU, A SA SORTIE D'UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, DE LA DISPARITION D'ANIMAUX LUI APPARTENANT QU'IL AVAIT AMENES DANS LA FERME DES EPOUX Y... LORS DE SON EMBAUCHAGE PAR EUX COMME OUVRIER AGRICOLE ;

4QUE CES ANIMAUX ONT ETE VENDUS, PENDANT SON ABSENCE, A UN MARCHAND DE BESTIAUX, PAR LA DAME Y..., QUI A AFFIRME FAUSSEMENT EN ETRE PROPRIETAIRE ;

5QUE L'ARRET CONSTATE QUE SI Z... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QU'UN DES CONTRATS ENUMERES A L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL AIT EXISTE ENTRE LUI ET LES EPOUX Y..., IL N'Y A JAMAIS EU REMISE DE SA PART, AUXDITS EPOUX, DE LA POSSESSION DES ANIMAUX LUI APPARTENANT ;

6QUE CEUX-CI SONT RESTES, LORS DU SEJOUR DE Z... A L'HOPITAL, DANS LA MEME SITUATION QU'AUPARAVANT ET QUE LES EPOUX Y... N'EN ONT ETE QUE DETENTEURS ;

7ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LA QUALIFICATION DE VOL RETENUE A LA CHARGE DE LA DEMANDERESSE ;

8QU'EN EFFET, LA DETENTION PUREMENT MATERIELLE, NON ACCOMPAGNEE D'UNE REMISE DE POSSESSION, N'EST PAS EXCLUSIVE DE L'APPREHENSION, QUI CONSTITUE UN ELEMENT DU DELIT ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI ;

12PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTION - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MAYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.168
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 120
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1964, n° 63-92.168, publié au Bulletin

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