1°) cour d'assises : Cass. crim., 22 avril 1964, n° 63-93.016
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1964, 63-93.016, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) cour d'assises
- Procedure anterieure aux debats
- Notifications a l'accuse
- Liste des jures
- Erreurs ou omissions
- Portee
- 2°) cour d'assises
- Debats
- Publicite
- Huis clos
- Execution incomplete
- Absence de grief pour l'accuse
- Ancien code pénal, article 306
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 292
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-93.016
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 122
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 avr. 1964, n° 63-93.016, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) cour d'assises ; Procedure anterieure aux debats ; Notifications a l'accuse ; Liste des jures ; Erreurs ou omissions ; Portee ; 2°) cour d'assises ; Debats ; Publicite ; Huis clos ; Execution incomplete ; Absence de grief pour l'accuse
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LES ERREURS FIGURANT DANS LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE N'APPORTENT AUCUN OBSTACLE A L'EXERCICE DU DROIT DE RECUSATION LORSQUE LES AUTRES MENTIONS PORTEES SUR LADITE LISTE SONT SUFFISANTES POUR PERMETTRE D'IDENTIFIER CES JURES AVEC CERTITUDE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 306
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 292
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 122
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-93.016
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054289.
Titrage officiel
1°) COUR D'ASSISES - PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS - NOTIFICATIONS A L'ACCUSE - LISTE DES JURES - ERREURS OU OMISSIONS - PORTEE.
2°) COUR D'ASSISES - DEBATS - PUBLICITE - HUIS CLOS - EXECUTION INCOMPLETE - ABSENCE DE GRIEF POUR L'ACCUSE.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Signification - Irrégularités - Portée.
Sommaire officiel
LES ERREURS FIGURANT DANS LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE N'APPORTENT AUCUN OBSTACLE A L'EXERCICE DU DROIT DE RECUSATION LORSQUE LES AUTRES MENTIONS PORTEES SUR LADITE LISTE SONT SUFFISANTES POUR PERMETTRE D'IDENTIFIER CES JURES AVEC CERTITUDE.
L'EXECUTION INCOMPLETE D'UN ARRET QUI A ORDONNE LE HUIS CLOS NE FAIT AUCUN GRIEF A L'ACCUSE QUI NE PEUT SE FAIRE UN MOYEN DE CASSATION DE CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE A ETE RETABLIE APRES L'AUDITION DES TEMOINS.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 306
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-OISE, DU 28 OCTOBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 282, 292, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION NOTIFIEE AU DEMANDEUR PAR EXPLOIT DU 19 SEPTEMBRE 1953 EST ENTACHEE DE SEIZE ERREURS, TANT SUR LE PATRONYME DES JURES QUE SUR LEUR DOMICILE, LEUR AGE ET LEUR PROFESSION ET QU'EN PRESENCE DE CES ERREURS SUBSTANTIELLES, LE DEMANDEUR S'EST NECESSAIREMENT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'IDENTIFIER CHACUN DES JURES DE SESSION ET, PARTANT, D'EXERCER LIBREMENT SON DROIT DE RECUSATION QUI EST ESSENTIEL AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
3SANS D'AILLEURS QUE LA COMMUNICATION A LUI FAITE DE L'ARRET DU 21 OCTOBRE 1963 EN MEME TEMPS QU'IL A RECTIFIE LES ERREURS SUSVISEES, A ORDONNE LA RADIATION DE SIX JURES, AIT PU COUVRIR LA NULLITE QUI RESULTE DE CES IRREGULARITES, LA RECTIFICATION TARDIVE, DONT IL NE LUI A D'AILLEURS PAS ETE LAISSE COPIE, N'AYANT PU LUI PERMETTRE D'IDENTIFIER LES JURES QUI ONT PARTICIPE AU TIRAGE AU SORT" ;
4ATTENDU QU'UN ARRET RENDU A L'OUVERTURE DE LA SESSION A ORDONNE DIVERSES RECTIFICATIONS A LA LISTE DES JURES DE SESSION TELLE QU'ELLE AVAIT ETE SIGNIFIEE A L'ACCUSE ;
5QUE LA PLUPART D'ENTRE ELLES CONCERNAIENT DES JURES MENTIONNES COMME "RETRAITES" ET ONT EU SEULEMENT POUR OBJET DE PRECISER L'ADMINISTRATION A LAQUELLE CES JURES APPARTENAIENT PRECEDEMMENT ;
6QUE LES AUTRES S'APPLIQUAIENT A DES ERREURS OU OMISSIONS INSIGNIFIANTES SOIT DANS L'ORTHOGRAPHE DE NOMS PROPRES, SOIT DANS LES INDICATIONS RELATIVES AU DOMICILE ET A LA PROFESSION DE CERTAINS JURES ;
7ATTENDU QUE LES AUTRES MENTIONS PORTEES SUR LA LISTE SIGNIFIEE ET CONCERNANT CHACUN DES JURES SUSVISES ETAIENT SUFFISANTES POUR PERMETTRE DE LES IDENTIFIER AVEC CERTITUDE ;
8QUE DES LORS AUCUN OBSTACLE N'A ETE APPORTE A L'EXERCICE DU DROIT DE RECUSATION ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 306 DU CODE PENAL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'UN ARRET INCIDENT AYANT ORDONNE QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'AUDIENCE PUBLIQUE A ETE REPRISE APRES L'AUDITION DES TEMOINS, ET QUE LA FIN DES DEBATS A EU LIEU AINSI EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRAIREMENT AU PREMIER ARRET DE LA COUR ORDONNANT LE HUIS CLOS" ;
11ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE, LA COUR D'ASSISES AYANT ORDONNE QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS, LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE A ETE RETABLIE APRES L'AUDITION DES TEMOINS ;
12QU'EN EFFET LE HUIS CLOS A POUR OBJET EXCLUSIF DE PREVENIR LES INCONVENIENTS QUE LE DEBAT, A RAISON DE LA NATURE SPECIALE DES FAITS INCRIMINES, POURRAIT PRESENTER POUR L'ORDRE ET LES MOEURS ;
13QUE, PAR SUITE, L'EXECUTION INCOMPLETE DE CETTE MESURE N'AFFECTE A AUCUN DEGRE LES DROITS DE LA DEFENSE ET NE PEUT, EN CONSEQUENCE, AUTORISER DE SA PART AUCUNE CRITIQUE ;
14QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
16REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M ROUSSEAU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale