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(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 21 avril 1993, n° 92-86.695

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1993, 92-86.695, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.695
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1993, n° 92-86.695, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Vol ; Vol aggravé avec port d'arme ; Détermination de la nature de l'arme ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.695

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543227.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Vol - Vol aggravé avec port d'arme - Détermination de la nature de l'arme - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 9 novembre 1992, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme en récidive, vols en récidive et filouterie d'aliments et d'hôtel, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires personnels produits ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de prétendues nullités de l'instruction ;

7Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;

8D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 279 du Code de procédure pénale, en ce que la copie intégrale des procès-verbaux constatant les infractions, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise n'aurait pas été délivrée à l'accusé avant l'ouverture des débats ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les témoins à décharge n'auraient pas été convoqués ;

13Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que celui-ci ait demandé la convocation de témoins à décharge ;

14D'où il suit que le moyen est inopérant ;

15Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale en ce que les questions concernant la circonstance aggravante de port d'arme, posées en droit, ne précisent pas la nature de l'arme ;

16Attendu que l'article 384 du Code pénal réprime le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée ;

17Attendu que ce texte n'exige pas que l'arme, dont le coupable était porteur, soit déterminée de façon précise, laissant ainsi à la Cour et au jury le soin d'apprécier les circonstances de fait de nature à établir la culpabilité de l'accusé ;

18Que, dès lors, les réponses affirmatives de la Cour et du jury

19aux questions posées dans les termes mêmes dudit article et de l'arrêt de renvoi ont satisfait aux prescriptions de la loi ;

20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.695
Solution
Rejet

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Cass. crim., 21 avr. 1993, n° 92-86.695, inédit

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