Instruction : Cass. crim., 21 avril 1993, n° 93-80.376
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1993, 93-80.376, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Commission rogatoire
- Exécution
- Officier de police judiciaire
- Audition d'un individu ultérieurement inculpé
- Conditions
- Atteinte aux droits de la défense (non)
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 218
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 206
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.376
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1993, n° 93-80.376, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Officier de police judiciaire ; Audition d'un individu ultérieurement inculpé ; Conditions ; Atteinte aux droits de la défense (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.376
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564123.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Audition d'un individu ultérieurement inculpé - Conditions - Atteinte aux droits de la défense (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 218 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Z... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 30 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de vols et tentative de vol avec port d'arme et délits connexes ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 218 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué n'énonce pas que le délibéré a eu lieu en secret ;
8"alors que la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce qu'elle était composée d'un président et de deux conseillers lors du délibéré, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer son contrôle sur le secret du délibéré et n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale" ;
9Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles, une fois les débats terminés, l'affaire a été mise en délibéré et qui précisent encore tant la composition de la chambre d'accusation lors de cette délibération, que le fait que le ministère public et le greffier n'ont été présents que lors de la lecture de l'arrêt impliquent que, conformément aux prescriptions de l'article 200 susvisé, aucune personne autre que les juges n'a concouru à la décision ;
10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 172 alinéa 1er, 206, 218 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi du demandeur en cour d'assises ;
13"aux motifs que lorsqu'il a été entendu comme témoin les 6 et 8 mars 1990, sur les différents faits dont il a été ultérieurement inculpé, Serge Z... était mis en cause non seulement par un renseignement anonyme, mais par les déclarations faites par trois personnes, Roselyne Y..., Denis X... et Serge A... ; qu'il existait en conséquence des indices graves et concordants de culpabilité à son encontre ; que cependant, il a, lors de ces auditions, reconnu certains faits sans vouloir donner le nom de ses complices, et nié toute participation aux autres ; que ces circonstances ne font pas apparaître que son audition ait été poursuivie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense
14; que le 6 mars 1990 à 11 heures, Serge Z... a été entendu comme témoin sur les faits de vol à main armée commis à Barby le 19 mai 1989 ; qu'il a reconnu sa participation à ce vol, et qu'à la fin de son audition, il a déclaré qu'il reconnaissait par ailleurs sa participation à deux autres vols, au Crédit Agricole d'Aix-les-Bains et à celui de Bissy, et qu'il s'expliquerait par ailleurs à propos de ces vols ; qu'il a été effectivement entendu ultérieurement comme témoin à propos de ces deux affaires, qui faisaient alors l'objet d'informations distinctes qui n'ont été jointes que postérieurement ; qu'il n'apparaît pas non plus que ces auditions successives qui étaient dictées par l'exigence d'informations séparées, aient été faites dans le dessein de faire échec aux droits de la défense" ;
15"alors que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'après avoir constaté qu'en l'espèce, il existait des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre du demandeur lors de ses auditions des 6 et 8 mars 1990 effectuées par des officiers de police agissant sur commissions rogatoires, l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer, d'une part, que la poursuite de l'audition du demandeur n'avait pas eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense dès lors qu'au cours de ces auditions il avait reconnu certains faits sans vouloir donner le nom de ses complices et nié sa participation aux autres, et d'autre part, que la succession des auditions dictée par l'existence d'informations séparées n'avait pas davantage été suscitée dans un tel dessein ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, lors de la première audition du demandeur contre lequel il existait des indices graves et concordants de culpabilité, les officiers de police judiciaire n'avaient pas eu le dessein de faire échec aux droits de la défense, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
16Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par l'inculpé, l'arrêt attaqué énonce que si Serge Z..., dans des conditions que les juges précisent, a été entendu en qualité de témoin par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, ses diverses auditions des 6 et 8 mars 1990 n'ont pas été réalisées dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
17Que selon l'arrêt, les investigations portaient en effet sur douze ols criminels auxquels Z... pouvait avoir participé ; que l'intéressé n'a fourni dans un premier temps que des explications partielles et évasives sur divers points ; que ces déclarations ont dû être reprises dans des auditions successives en rapport avec chacune des infractions poursuivies, dictées par l'existence de procédures alors distinctes ;
18Qu'en prononçant, comme elle l'a fait, sans contradiction ni insuffisance, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnels ci-dessus visés ;
19Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
20Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale sont qualifiés crime par la loi ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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