Cass. crim., 21 avril 2022, n° 21-82.247
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-82.247
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00515 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-82.247, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.247
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00515
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6260f7a2b2c302277d9c1a4a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 21-82.247 F-D
2N° 00515
3MAS2
421 AVRIL 2022
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 AVRIL 2022
13Mme [M] [R] et M. [P] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 26 mars 2021, qui, pour traite des êtres humains, travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, infractions à la législation des étrangers, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M] [R] et M. [P] [G], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Comité contre l'esclavage moderne et M. [N], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal correctionnel a notamment condamné Mme [M] [R] et M. [P] [G] pour traite des êtres humains, travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, infractions à la législation des étrangers, chacun à deux ans d'emprisonnement délictuel avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, d'une durée de trois ans. Il a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils.
213. Mme [R], M. [G], la partie civile ont relevé appel principal de cette décision, le ministère public appel incident à l'encontre des deux prévenus.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
254. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi sollicitée par les avocats de Mme [R] et M. [G], alors :
26« 1°/ que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier est applicable à tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce il ressort des mentions de l'arrêt que, lors de l'audience consacrée aux débats, la cour après avoir délibéré sur la demande de renvoi, a retenu l'affaire ; que pourtant lors des débats sur cette demande de renvoi qui ont précédé la décision ainsi prise sur le siège, distincte de la décision au fond, les prévenus ou leurs conseils n'ont pas eu la parole en dernier, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 513 et 593 du code de procédure pénale ;
272°/ que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en rejetant la demande de renvoi fondée sur la communication tardive des conclusions des parties civiles sans motiver sa décision, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les articles préliminaires et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
283°/ que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la communication d'écritures la veille de l'audience ne permet pas au prévenu de disposer du temps nécessaire pour y répondre ; qu'en rejetant la demande de renvoi fondée sur le caractère tardif de la communication des conclusions des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
294°/ que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de se défendre lui-même ; qu'en rejetant la demande de renvoi fondée sur l'heure tardive et la fatigue de M. [G] et Mme [R], respectivement âgés de 80 et 76 ans, au seul motif que « les prévenus avaient souhaité se déplacer malgré les certificats médicaux déposés tardivement devant la cour », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
325. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
336. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que les prévenus, présents à l'audience, aient eu la parole en dernier, sur cette demande.
347. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
358. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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