Lois et reglements : Cass. crim., 21 décembre 1972, n° 72-92.460
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1972, 72-92.460, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Chèque
- Loi du 3 janvier 1972
- Décret du 1er février 1972
- Dispositions transitoires
- Effet
- Pourvoi en cours
- Ancien code pénal, article 1972
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.460
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 403 P. 1009
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 déc. 1972, n° 72-92.460, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Chèque ; Loi du 3 janvier 1972 ; Décret du 1er février 1972 ; Dispositions transitoires ; Effet ; Pourvoi en cours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions transitoires édictées par l'article 19-III de la loi du 3 janvier 1972 en vigueur depuis le 1er avril 1972, qui, d'une part, sont plus favorables au prévenu lorsqu'il rapporte la preuve du paiement du montant du chèque dans le délai de dix jours francs qui suit la présentation de celui-ci et qui, d'autre part, n'aggravent pas les pénalités antérieurement portées par l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, sont applicables à l'auteur d'une émission de chèque sans provision commise avant le 1er avril 1972 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1972
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 403 P. 1009
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.460
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-21 Bulletin Criminel 1972 N. 351 p.895 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-20 Bulletin Criminel 1972 N. 396 p.994 (ANNULATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058076.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Chèque - Loi du 3 janvier 1972 - Décret du 1er février 1972 - Dispositions transitoires - Effet - Pourvoi en cours.
Références de titrage : * CHEQUE - Loi du 3 janvier 1972 - Décret du 1er février 1972 - Dispositions transitoires - Application dans le temps - Effet - Pourvoi en cours. | * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours.
Sommaire officiel
Les dispositions transitoires édictées par l'article 19-III de la loi du 3 janvier 1972 en vigueur depuis le 1er avril 1972, qui, d'une part, sont plus favorables au prévenu lorsqu'il rapporte la preuve du paiement du montant du chèque dans le délai de dix jours francs qui suit la présentation de celui-ci et qui, d'autre part, n'aggravent pas les pénalités antérieurement portées par l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, sont applicables à l'auteur d'une émission de chèque sans provision commise avant le 1er avril 1972 (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1972
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-21 Bulletin Criminel 1972 N. 351 p.895 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-20 Bulletin Criminel 1972 N. 396 p.994 (ANNULATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 JUIN 1972, QUI, POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, VIOLATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE FAIRE APPLICATION A L'ESPECE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ;
3"ALORS QUE CELLE-CI, QUI AGGRAVE LA SITUATION DU PREVENU, N'A ETE PUBLIEE QUE POSTERIEUREMENT AUX FAITS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION, ET QU'AUCUNE MESURE TRANSITOIRE N'AUTORISAIT DE DONNER A CETTE LOI UN CARACTERE RETROACTIF" ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A EMIS, DE MAUVAISE FOI, LE 26 JUIN 1971, A L'ORDRE DE LA SOCIETE BAILLY ET CIE, UN CHEQUE BANCAIRE DE 10 000 FRANCS QUI S'EST REVELE SANS PROVISION ;
5QUE, SI LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 SONT APPLICABLES A CE CHEQUE, LE PREVENU NE JUSTIFIE PAS QU'IL SE SOIT ACQUITTE DE SON MONTANT DANS LE DELAI DE DIX JOURS FRANCS A COMPTER DE SA PRESENTATION ;
6QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE LUI FAIRE APPLICATION DES PEINES PORTEES PAR LES ARTICLES 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, 405 ET 463 DU CODE PENAL ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
8QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES TERMES DE L'ARTICLE 19, PARAGRAPHE III, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 QUE SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER AVRIL 1972, LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE CETTE LOI SELON LESQUELLES LE PREVENU SERA SEULEMENT CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE EGALE AU MONTANT DE CELLE PREVUE A L'ARTICLE 74 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, TEL QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 8 DE LADITE LOI, S'IL APPORTE LA PREUVE QUE, DANS LE DELAI DE DIX JOURS FRANCS A COMPTER DE SA PRESENTATION, IL S'EST ACQUITTE DU MONTANT DU CHEQUE ;
9QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EST REFERE A CES DISPOSITIONS QUE POUR CONSTATER QU'EN L'ESPECE X... NE RAPPORTANT PAS CETTE PREUVE, NE POUVAIT EN BENEFICIER ALORS QU'ETANT PLUS FAVORABLES AU PREVENU ELLES AURAIENT DU LUI ETRE APPLIQUEES DANS LE CAS CONTRAIRE, MEME POUR UN CHEQUE EMIS AVANT LE 1ER AVRIL 1972 ;
10QU'ENFIN, LESDITES DISPOSITIONS NE CONTIENNENT AUCUNE AGGRAVATION DES PEINES PRECEDEMMENT EDICTEES ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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