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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 février 1991, n° 90-87.198

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1991, 90-87.198, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1991, n° 90-87.198, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire ; Conditions ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.198

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544828.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire - Conditions - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel du 15 novembre 1990 qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction plaçant en détention provisoire Roland Y..., inculpé de complicité de vol qualifié et recel de vol avec port d'armes, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse aux réquisitions écrites du ministère public, manque de base légale ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant en détention provisoire Roland Y... et ordonner la mise en liberté de celui-ci, la chambre d'accusation, après avoir analysé les circonstances de la cause et exposé les indices et présomptions recueillis à l'encontre de cet inculpé, des chefs de complicité de vol avec port d'armes et recel, énonce que sa détention "n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité", mais qu'il "convient toutefois d'assortir cette mise en liberté d'un contrôle judiciaire" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié que la détention provisoire de Roland Y... ne répond plus aux nécessités de l'instruction et que le placement de celui-ci sous contrôle judiciaire suffit à préserver l'ordre public, à prévenir le renouvellement de l'infraction et à garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, la liberté de l'inculpé étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

4REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :

5M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1991, n° 90-87.198, inédit

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