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Cass. crim., 21 février 2006, n° 05-81.567

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2006, 05-81.567, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.567
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 2006, n° 05-81.567, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-81.567

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640239.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE DU MOULIN D'AUTHEUIL, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 janvier 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à suivre et la condamnant à une amende civile de 1220 euros pour constitution de partie civile abusive ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté pour Alexandre du X... ;

9Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

10Que, dès lors, le mémoire produit pour celui-ci est irrecevable ;

11Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 91, 177-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation à une amende civile de la SCI du Moulin d'Autheuil après avoir entendu Mme le Président Weisbuch en son rapport, Me Y..., substituant Me de Z..., conseil de la partie civile en ses observations sommaires, Me A..., conseil d'Alexandre du X..., témoin assisté, en ses observations sommaires, M. Cabat, avocat général en ses réquisitions, Me A... ayant eu la parole en dernier ;

14"alors qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure pénale doit être contradictoire et préserver l'équilibre des parties ; que, selon l'article 177-2 du Code de procédure pénale, la condamnation de la partie civile à une amende civile du chef de constitution abusive ou dilatoire est prononcée sur réquisition du ministère public, après que la partie civile ait été en mesure d'y répondre ; que, devant la chambre de l'instruction, la partie ainsi condamnée doit être en mesure de contester les réquisitions du parquet sur la pertinence de sa condamnation à une amende civile ; qu'en ne donnant pas la faculté à la partie civile d'intervenir après les réquisitions de l'avocat général, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire, ensemble les articles visés au moyen et ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ;

15"qu'il en est d'autant plus ainsi qu'une condamnation à une amende en vertu de l'article 177-2 du Code de procédure pénale s'impose au juge qui est susceptible de statuer sur une demande de dommages et intérêts du fait d'un non-lieu intervenu sur la plainte de cette partie civile" ;

16Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a confirmé la décision du juge d'instruction condamnant la partie civile, en application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale et dans les formes prescrites par ce texte, à une amende civile de 1 220 euros ; que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que le dossier, comprenant les réquisitions écrites prises le 12 octobre 2004 par le procureur général, a été mis à la disposition des avocats des parties, que celui de la partie civile a produit un mémoire le 25 novembre et qu'il a été entendu en ses observations à l'audience des débats le 26 novembre ;

17Attendu qu'en cet état, dès lors que le principe du contradictoire a été observé et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le grief allégué n'est pas encouru ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 637 du Code civil, 313-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et a prononcé une amende civile à l'encontre de la SCI du Moulin d'Autheuil ;

21"aux motifs qu'aucune pièce de nature à établir la connaissance par Alexandre du X... de la vente de la parcelle litigieuse au profit des époux B... avant l'établissement des constats d'huissier de justice, n'est versée aux débats ; que, bien au contraire, il apparaît dès lors qu'il en a été avisé au travers d'une communication d'un document officiel, qu'Alexandre du X... en a informé Me C..., ce que ce dernier reconnaît ; que l'intention frauduleuse n'est nullement caractérisée en l'espèce, d'autant que l'origine du conflit ayant opposé les parties, résulte d'une dégradation du poteau litigieux dont était responsable la SCI du Moulin d'Autheuil ; que les constats d'huissier de justice ont été régulièrement versés aux débats sans que la SCI du Moulin d'Autheuil, informée pour sa part de la vente de la parcelle litigieuse, ne les conteste dans leur matérialité ; que la mauvaise foi du témoin assisté n'est nullement établie, bien au contraire ; que tout au long de ces procédures, les documents litigieux ont été régulièrement versés aux débats en toute bonne foi par Alexandre du X..., sans pour autant qu'ils soient contestés par la partie adverse qui, elle, connaissait l'état des parcelles ; qu'il résulte de l'ensemble des décisions de justice rendues que l'origine du conflit est née à la suite d'une dégradation du poteau électrique, assiette de la servitude dont était bénéficiaire Alexandre du X... ; que la SCI du Moulin d'Autheuil a été considérée responsable de cette

22détérioration, de sorte que peu importe la vente de la parcelle intervenue au profit des époux B..., seule devait être retenue dans les lignes d'une responsabilité civile la SCI du Moulin d'Autheuil ; que la production des constats d'huissier de justice devant les juridictions civiles demeure sans incidence sur l'origine de ce contentieux ; que la SCI du Moulin d'Autheuil ne s'est exécutée que le 24 octobre 2001, soit bien après les premières décisions lui enjoignant d'entreprendre les travaux, et n'a finalement réglé toutes ses dettes que le 17 novembre 2003 dans le cadre d'une saisie immobilière diligentée par le créancier ; qu'aucune charge n'existe à l'encontre d'Alexandre du X... d'avoir commis l'infraction pénale d'escroquerie qui lui est reprochée et l'ordonnance mérite confirmation de ce chef ; que la plainte avec constitution de partie civile était inutile et vouée à l'échec, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étant ab initio sans fondement ; que cette plainte n'a été qu'une réponse orientée et pensée, donnée par la SCI du Moulin d'Autheuil, aux diverses procédures menées sur le terrain civil par Alexandre du X... pour retarder le règlement des procédures ; que la condamnation de la SCI du Moulin d'Autheuil au paiement d'une amende civile de 1 220 euros apparaît ainsi justifiée et mérite confirmation ;

23"alors, d'une part, qu'une servitude de passage constitue un droit réel ; que la demanderesse faisait valoir qu'Alexandre du X... s'était prévalu, devant le juge de l'exécution appelé à liquider l'astreinte, de constats d'huissier qui établissaient que les travaux de réfection de la ligne n'avaient pas été entièrement réalisés, sans opérer de distinction quant au fonds sur lequel la servitude s'exerçait, en sorte que la demanderesse avait été condamnée pour ne pas avoir réalisé des travaux sur un poteau pourtant situé sur la parcelle de M. B... ; que la chambre de l'instruction qui considère que la vente de la parcelle au profit des époux B... importait peu et que la production des constats d'huissier était sans incidence sur le litige, a méconnu les termes du litige, en sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, violant les articles visés au moyen ;

24"alors, d'autre part, que le juge qui liquide une astreinte n'est pas tenu par le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ; que la demanderesse faisait valoir qu'elle n'avait jamais exploité la plainte pénale devant les juges civils ; qu'en prononçant une amende civile par la considération que la plainte constituait une réponse orientée et pensée pour retarder le règlement des procédures, la chambre de l'instruction a statué par un motif radicalement inopérant, ne permettant pas de justifier du bien-fondé de la condamnation civile, violant les articles visés au moyen" ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction, d'autre part, que la constitution de partie civile était abusive et dilatoire ;

26Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

27Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Daudé ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
05-81.567
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