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Cass. crim., 21 février 2006, n° 05-84.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2006, 05-84.899, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.899
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 2006, n° 05-84.899, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-84.899

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634981.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Paul,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1.500 euros d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Communauté Urbaine du Grand Nancy ;

10"aux motifs qu'ayant usé d'une prétendue qualité d'arbitre, Jean-Paul X... avait rendu une sentence arbitrale aux termes de laquelle la C.U.G.N. était condamnée à payer une somme de 643 000 euros ; que Jean-Paul X... avait tenté de tromper les représentants de la collectivité en ayant notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la décision ; que cette tentative n'avait manqué son effet, n'ayant pas été suivie de la remise des fonds, en raison de la vigilance des représentants de la C.U.G.N. ; que Jean-Paul X... ne pouvait raisonnablement prétendre que cette sentence n'était qu'une base de discussion et de négociation ;

11"alors que ne constitue pas une tentative d'escroquerie l'envoi par lettre recommandée d'une sentence arbitrale non revêtue de l'exequatur et insusceptible comme telle d'exécution forcée, ce qu'une communauté urbaine sait nécessairement" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Paul X..., se disant ingénieur-expert, a été mandaté par Pierre Y..., papetier installé dans le centre de Nancy, afin d'estimer le préjudice commercial qui résultait pour lui des travaux d'implantation du tramway, et pour négocier une indemnité, "toutes mesures conservatoires et procédures incluses éventuellement" ; que le prévenu a convoqué les deux parties devant "le tribunal arbitral Stanislas de Commercy", composé de lui-même ; que la communauté urbaine de Nancy n'ayant pas comparu, il a rendu à son encontre une sentence par défaut la condamnant à 643 000 euros de dommages-intérêts qu'il lui a signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'exequatur, sollicité par Pierre Y..., a été refusé ;

13Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la communauté urbaine du Grand Nancy, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour tenter de tromper une personne morale et la déterminer à remettre des fonds à son préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 54, 59, 60, 72 de la loi du 31 décembre 1971, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat ;

18"aux motifs que, Jean-Paul X... avait donné à Pierre Y..., contre rémunération, des conseils juridiques et rédigé un acte sous seing privé sous forme d'une sentence ; que Jean-Paul X... était ingénieur en organisation du travail chargé de l'encadrement des expertises juridiques et techniques ; que son intervention n'avait pas de lien avec son activité à l'occasion de l'organisation du travail ; qu'il n'était pas justifié que Jean-Paul X... disposât d'un agrément donné par un arrêté pris après avis d'une commission fixant les conditions de qualification et d'expérience juridique exigées des personnes physiques exerçant une telle activité ;

19"alors, d'une part, que le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat suppose qu'une personne, non régulièrement inscrite au barreau, exerce habituellement une activité réservée au ministère d'avocat ; qu'en ayant déclaré Jean-Paul X... coupable de cette infraction pour avoir prodigué des conseils juridiques et rédigé une fois un acte sous seing privé, activités non réservées exclusivement aux avocats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

20"alors, d'autre part, que les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée ou non réglementée peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé constituant l'accessoire de cette activité ; qu'en n'ayant pas recherché s'il ne résultait pas d'une attestation du 29 décembre 2003 et d'un récépissé de déclaration du sous-préfet de Commercy que Jean-Paul X... avait compétence pour donner des conseils, rédiger des consultations et jouer un rôle de conciliation et de médiation dans le domaine de l'immobilier, des travaux publics et du bâtiment, ce qui l'autorisait à intervenir relativement à l'indemnisation de l'exploitant d'une papeterie à l'occasion de l'implantation d'un tramway l'ayant obligé à cesser son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

21Attendu que pour déclarer Jean-Paul X... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt retient notamment, que le mandat dont il disposait comprenait le recours à "toutes mesures conservatoires et procédures incluses éventuellement" et qu'il a rédigé la "sentence arbitrale" soumise à l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc ;

22Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé des actes d'assistance d'une partie au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, a justifié sa décision au regard de l'article 72 de ladite loi ;

23Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.899
Solution
Rejet

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Cass. crim., 21 févr. 2006, n° 05-84.899, inédit

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