Action civile : Cass. crim., 21 juillet 1966, n° 65-93.254
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1966, 65-93.254, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Victime poursuivie pénalement
- Constitution ultérieure de partie civile
- Constats
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 473
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.254
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 juill. 1966, n° 65-93.254, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Victime poursuivie pénalement ; Constitution ultérieure de partie civile ; Constats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La partie civile est fondée à obtenir le remboursement de frais qui constituent un des éléments de son préjudice et qu'elle n'a pu valablement réclamer lorsque au cours d'une précédente instance, elle avait comparu comme prévenue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.254
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058687.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Victime poursuivie pénalement - Constitution ultérieure de partie civile - Constats
Sommaire officiel
La partie civile est fondée à obtenir le remboursement de frais qui constituent un des éléments de son préjudice et qu'elle n'a pu valablement réclamer lorsque au cours d'une précédente instance, elle avait comparu comme prévenue.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GUY), ET LA COMPAGNIE GENERALE INDUSTRIELLE DES TRANSPORTS (CGIT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DU 1ER OCTOBRE 1965, QUI A ACCORDE A DAME Y..., PARTIE CIVILE, EN SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DES DOMMAGES-INTERETS ET LE REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DU COUT DE DEUX CONSTATS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 473 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES DUES A LA VICTIME DE L'INFRACTION REPROCHEE A X... A AJOUTE AU MONTANT DU PRINCIPAL DE LA REPARATION QUI N'ETAIT PAS CONTESTE, LE COUT DE DEUX CONSTATS D'HUISSIER, RECLAME PAR LA PARTIE CIVILE, ALORS QU'IL CONSTATE QUE CES CONSTATS ONT ETE NECESSITES PAR LA DEFENSE DE LADITE PARTIE CIVILE DAME Y..., DANS L'INSTANCE DONT ELLE FAISAIT L'OBJET COMME PREVENUE ET A LAQUELLE A MIS FIN L'ARRET DE CONDAMNATION DU 19 FEVRIER 1965 ;
3D'OU IL SUIT QUE CES FRAIS, QUI SONT ETRANGERS A LA PRESENTE INSTANCE, NE POUVAIENT ENTRER EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE DUE A LA PARTIE CIVILE EN SUITE DE L'INFRACTION REPROCHEE A X... ;
4ALORS D'AILLEURS QUE LE JUGE REPRESSIF NE POUVAIT STATUER SUR UN INCIDENT D'EXECUTION DE LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE PAR L'ARRET DU 19 FEVRIER 1965, ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE DAME Y... CONDAMNEE PENALEMENT PAR LEDIT ARRET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, SUPPORTER LA TOTALITE DES DEPENS DE L'INSTANCE A LAQUELLE IL A MIS FIN, ET POUR LA POURSUITE DE LAQUELLE LES CONSTATS LITIGIEUX AVAIENT ETE EFFECTUES ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DOMMAGES-INTERETS, EN SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, A ALLOUE A DAME Y..., PARTIE CIVILE, DES REPARATIONS COMPRENANT, NOTAMMENT, LA MOITIE DU COUT DE DEUX CONSTATS D'HUISSIER ETABLIS A LA REQUETE DE CETTE DERNIERE ;
6ATTENDU QUE DAME Y... NE POUVAIT VALABLEMENT RECLAMER CETTE SOMME LORS D'UNE PRECEDENTE INSTANCE, SUIVIE CONTRE ELLE EN QUALITE DE PREVENUE ;
7MAIS QUE, S'ETANT CONSTITUEE DEPUIS PARTIE CIVILE, CETTE DERNIERE ETAIT FONDEE A RECLAMER A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE REMBOURSEMENT DU COUT DE CES CONSTATS QUI ONT ETE DECLARES, PAR L'ARRET, UTILES POUR LE SOUTIEN DE L'ACTION INTENTEE PAR DAME Y..., ET QUI CONSTITUENT, DES LORS, UN DES ELEMENTS DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ;
8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT FAIT AINSI UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET LEDIEU.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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