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Appel correctionnel : Cass. crim., 19 juillet 1966, n° 66-91.823

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1966, 66-91.823, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel
  • Appel du prévenu
  • Interdiction d'aggraver son sort
  • Déclaration d'incompétence en raison du caractère criminel de l'infraction
  • Reglement de juges
  • Conflit de juridictions
  • Conflit négatif
  • Ordonnance du juge d'instruction
  • Renvoi devant le Tribunal correctionnel
  • Arrêt d'incompétence
  • Arrêt rendu à tort sur le seul appel du prévenu
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 515

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.823
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1966, n° 66-91.823, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Appel du prévenu ; Interdiction d'aggraver son sort ; Déclaration d'incompétence en raison du caractère criminel de l'infraction ; Reglement de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit négatif ; Ordonnance du juge d'instruction ; Renvoi devant le Tribunal correctionnel ; Arrêt d'incompétence ; Arrêt rendu à tort sur le seul appel du prévenu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Viole les dispositions de l'article 515, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel qui se déclare incompétente par le motif que les faits reprochés au prévenu constitueraient des crimes alors que le Ministère public n'a pas relevé appel et que le prévenu, seul appelant, n'a pas déposé de déclinatoire de compétence.

Lire le sommaire officiel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-91.823

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058686.

Titrage officiel

1) APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Interdiction d'aggraver son sort - Déclaration d'incompétence en raison du caractère criminel de l'infraction

2) REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Ordonnance du juge d'instruction - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt d'incompétence - Arrêt rendu à tort sur le seul appel du prévenu

Sommaire officiel

Viole les dispositions de l'article 515, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel qui se déclare incompétente par le motif que les faits reprochés au prévenu constitueraient des crimes alors que le Ministère public n'a pas relevé appel et que le prévenu, seul appelant, n'a pas déposé de déclinatoire de compétence.

Il y a lieu à règlement de juges lorsqu'une Cour d'appel, saisie par l'appel du seul prévenu, renvoyé devant la juridiction correctionnelle par ordonnance du juge d'instruction, s'est déclarée incompétente par le motif que les faits constitueraient un crime.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RETRACTION D'ARRET ET REGLEMENT DE JUGES SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE DU 27 AVRIL 1966, REGLANT DE JUGES ET LE RENVOYANT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS POUR OUTRAGES PUBLICS A LA PUDEUR. LA COUR, VU L'ARTICLE 661 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'OPPOSITION FORMEE PAR X... A L'EXECUTION DE L'ARRET PRECITE ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

3SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION ;

4ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 AVRIL 1966, RENDU SUR REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A ETE SIGNIFIE A X... LE 21 MAI 1966 ;

5QUE L'OPPOSITION A ETE FORMEE PAR LE PREVENU LE 26 MAI SUIVANT DANS LES FORMES ET DELAIS PRESCRITS PAR LES ARTICLES 661, 568, 577, 584 ET 587 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6QU'AINSI CETTE OPPOSITION EST RECEVABLE ;

7QUE, D'AUTRE PART, X... N'ETANT PAS DEMANDEUR EN CASSATION N'A PAS A CONSIGNER L'AMENDE ;

8AU FOND ;

9ATTENDU QUE, SAISIE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS D'UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ENTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS DU 27 OCTOBRE 1965 RENVOYANT X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR OUTRAGES PUBLICS A LA PUDEUR ET L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 4 MARS 1966 QUI S'EST DECLAREE INCOMPETENTE, AUX MOTIFS QUE LES FAITS CONSTITUERAIENT S'ILS ETAIENT ETABLIS, LE CRIME DE VIOL OU D'ATTENTATS A LA PUDEUR, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, REGLANT DE JUGES, A, PAR SON ARRET DU 27 AVRIL 1966, RENVOYE LA CAUSE ET LE PREVENU DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

10ATTENDU QUE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LADITE COUR, EN DECLINANT SA COMPETENCE, NE POUVAIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 515, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AGGRAVER LE SORT DE L'APPELANT SUR SON SEUL APPEL ET L'EXPOSER A DES PEINES CRIMINELLES SUBSTITUEES A LA PEINE CORRECTIONNELLE PRONONCEE CONTRE LUI PAR LES PREMIERS JUGES ;

11QUE DES LORS, L'OPPOSITION FORMEE PAR X... CONTRE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION EST FONDEE. RETRACTANT L'ARRET DU 27 AVRIL 1966 ET REGLANT DE JUGES A NOUVEAU, SANS S'ARRETER A LA DECISION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 4 MARS 1966, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS QUI STATUERA SUR L'APPEL INTERJETE PAR X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURS DU 8 NOVEMBRE 1965, LE CONDAMNANT A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR OUTRAGES PUBLICS A LA PUDEUR ;

12ORDONNE QUE LE PRESENT ARRET SERA NOTIFIE A QUI DE DROIT. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M BARC.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.823
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1966, n° 66-91.823, publié au Bulletin

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