Escroquerie : Cass. crim., 21 juillet 1966, n° 66-90.465
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1966, 66-90.465, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvre frauduleuse
- Définition
- Fausse qualité
- Démarcheur des P T T
- Publicité dans l'annuaire officiel de cette administration
- Ancien code pénal, article 405
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-90.465
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 208
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 juill. 1966, n° 66-90.465, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvre frauduleuse ; Définition ; Fausse qualité ; Démarcheur des P T T ; Publicité dans l'annuaire officiel de cette administration
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'importe, au regard de l'application de l'article 405 du Code pénal, que des bons de commande d'annonces publicitaires aient porté une mention imprimée indiquant que ces annonces étaient destinées à un "annuaire professionnel" privé dès l'instant où il est établi que la fausse qualité de démarcheur de l'annuaire officiel des P.T.T. prise par le prévenu aussi bien que la mise en scène réalisée par lui pour donner force et crédit à ses mensonges ont convaincu ses victimes qu'il les sollicitait et prenait commande pour le compte de l'annuaire officiel des P.T.T..
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 208
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-90.465
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059161.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvre frauduleuse - Définition - Fausse qualité - Démarcheur des P T T - Publicité dans l'annuaire officiel de cette administration
Sommaire officiel
Il n'importe, au regard de l'application de l'article 405 du Code pénal, que des bons de commande d'annonces publicitaires aient porté une mention imprimée indiquant que ces annonces étaient destinées à un "annuaire professionnel" privé dès l'instant où il est établi que la fausse qualité de démarcheur de l'annuaire officiel des P.T.T. prise par le prévenu aussi bien que la mise en scène réalisée par lui pour donner force et crédit à ses mensonges ont convaincu ses victimes qu'il les sollicitait et prenait commande pour le compte de l'annuaire officiel des P.T.T..
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1965, QUI L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ESCROQUERIES ET TENTATIVE D'ESCROQUERIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES PIECES, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ESCROQUERIE AU PRETEXTE QU'IL AURAIT USE D'UNE FAUSSE QUALITE A L'EFFET D'OBTENIR DES PERSONNES PAR LUI PROSPECTEES DES SOUSCRIPTIONS A UN ANNUAIRE DES ABONNES DU TELEPHONE, ETRANGER A L'ADMINISTRATION DES P T T AU NOM DE LAQUELLE IL SE PRESENTAIT ;
3ALORS QU'IL EST ACQUIS ET NON CONTESTE QUE LE BULLETIN DE SOUSCRIPTION PORTAIT, CONTRAIREMENT A CE QUE DIT L'ARRET, EN CARACTERES APPARENTS, QU'IL S'AGISSAIT D'UN ANNUAIRE PRIVE, ET QUE, DES LORS, LES PERSONNES PROSPECTEES NE POUVAIENT SE MEPRENDRE SUR LA NATURE DE L'ANNUAIRE AUQUEL ELLES SOUSCRIVAIENT ;
4ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES PAR L'ARRET QUE X..., COURTIER EN PUBLICITE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ANNONCES PUBLICITE, EDITRICE D'UN ANNUAIRE PROFESSIONNEL PRIVE, S'EST PRESENTE CHEZ DIVERS COMMERCANTS SOUS LA FAUSSE QUALITE DE DEMARCHEUR DE L'ANNUAIRE OFFICIEL DES P T T, FAUSSE QUALITE CONFIRMEE PAR LA PRESENTATION DE L'ANNUAIRE OFFICIEL DES P T T ET D'UN BON DE PLACEMENT SUR LEQUEL ETAIT COLLE UN PAPILLON PUBLICITAIRE CONCERNANT LE COMMERCANT SOLLICITE, PAPILLON EXTRAIT DE L'ANNUAIRE OFFICIEL ;
5QUE LES JUGES DU FOND ONT PRECISE QUE GRACE A LA CONFUSION ARTIFICIELLEMENT CREEE DANS L'ESPRIT DES COMMERCANTS PAR CETTE PRISE DE FAUSSE QUALITE ET CETTE MISE EN SCENE, X... AVAIT PU LEUR FAIRE SOUSCRIRE UNE ANNONCE PUBLICITAIRE EN FAVEUR DE L'ANNUAIRE PROFESSIONNEL, TOUT EN LES PERSUADANT QUE CETTE SOUSCRIPTION ETAIT DESTINEE A L'ANNUAIRE OFFICIEL DES P T T ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT SOUVERAINES QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A APPLIQUE AU DEMANDEUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
7QU'IL N'IMPORTE, EN EFFET, AU REGARD DE L'APPLICATION DE CET ARTICLE, QUE LES BONS DE COMMANDE AIENT, OU NON, PORTE UNE MENTION IMPRIMEE INDIQUANT QU'ILS AVAIENT TRAIT A UN ANNUAIRE PRIVE, DES L'INSTANT OU IL EST ETABLI QUE LA FAUSSE QUALITE PRISE PAR LE PREVENU ET LA MISE EN SCENE REALISEE PAR LUI ONT CONVAINCU SES VICTIMES QU'IL DEMARCHAIT POUR LE COMPTE DE L'ANNUAIRE OFFICIEL DES P T T ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PORTE LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT, EN CONSIDERATION DE RENSEIGNEMENTS FOURNIS SUR LE DEMANDEUR, SANS AUTREMENT PRECISER LA NATURE DE CES RENSEIGNEMENTS ;
10ALORS QUE LES PREMIERS JUGES FAISANT ETAT DE CES MEMES RENSEIGNEMENTS AVAIENT DECLARE DEVOIR PRONONCER UNE PEINE MODEREE ;
11ATTENDU QUE LA LATITUDE ACCORDEE AUX JUGES DANS L'APPLICATION DE LA PEINE EST UNE FACULTE QU'ILS EXERCENT SANS EN DEVOIR AUCUN COMPTE ;
12QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A MOTIVER LA PARTIE DE SON DISPOSITIF QUI, SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC A ELEVE A QUATRE MOIS LA PEINE D'EMPRISONNEMENT ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M DE SEGOGNE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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