Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Travail : Cass. crim., 21 juillet 1976, n° 75-92.528

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1976, 75-92.528, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Réglementation
  • Repos hebdomadaire
  • Magasins à commerces multiples
  • Rayon d'ameublement
  • Assimilation à un établissement de vente d'articles d'ameublement spécialisé
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-17
  • Code du travail, article R. 260-2
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.528
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266 P. 690
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1976, n° 75-92.528, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Réglementation ; Repos hebdomadaire ; Magasins à commerces multiples ; Rayon d'ameublement ; Assimilation à un établissement de vente d'articles d'ameublement spécialisé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les magasins à commerces multiples constituent, au regard de la législation du travail, des entreprises appartenant à une catégorie professionnelle distincte, différente de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les commerces spécialisés, alors même que leurs rayons ou comptoirs constitueraient, s'ils n'étaient pas incorporés à l'entreprise, des professions commerciales distinctes. Dès lors, est inapplicable au rayon d'ameublement d'un magasin à commerces multiples, l'arrêté préfectoral fixant les conditions d'application du repos hebdomadaire dans le commerce des articles d'ameublement (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 10 JUILLET 1975, MAIS SEULEMENT EN CE QUE, D'UNE PART, IL A CONDAMNE X... A 35 AMENDES DE 600 FRANCS POUR OUVERTURE IRREGULIERE LE DIMANCHE, D'UN MAGASIN DE VENTE AU DETAIL ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, IL A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266 P. 690

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.528

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061546.

Titrage officiel

TRAVAIL - Réglementation - Repos hebdomadaire - Magasins à commerces multiples - Rayon d'ameublement - Assimilation à un établissement de vente d'articles d'ameublement spécialisé.

Sommaire officiel

Les magasins à commerces multiples constituent, au regard de la législation du travail, des entreprises appartenant à une catégorie professionnelle distincte, différente de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les commerces spécialisés, alors même que leurs rayons ou comptoirs constitueraient, s'ils n'étaient pas incorporés à l'entreprise, des professions commerciales distinctes. Dès lors, est inapplicable au rayon d'ameublement d'un magasin à commerces multiples, l'arrêté préfectoral fixant les conditions d'application du repos hebdomadaire dans le commerce des articles d'ameublement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ARMAND), CONTRE UN ARRET DU 10 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, L'A CONDAMNE POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL, A DES PEINES D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 221-17, R 262-1, R 260-2 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 6 AOUT 1965, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

4" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES POUR AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL SUSDATE PRESCRIVANT LA FERMETURE, LE DIMANCHE, DES MAGASINS TENUS PAR LES MARCHANDS DE MEUBLES ;

5" AU MOTIF QUE LE RAYON " AMEUBLEMENT " SOUMIS A L'INTERDICTION PREFECTORALE D'OUVERTURE DOMINICALE N'ETAIT PAS, DANS L'ENCEINTE DE CONFORAMA, MATERIELLEMENT SEPARE DES AUTRES COMMERCES, ETRANGERS A CET ARRETE DE FERMETURE, ET RESTAIT ACCESSIBLE A LA CLIENTELE ;

6" ALORS QUE LES MAGASINS A COMMERCES MULTIPLES CONSTITUENT NOTAMMENT AU REGARD DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL DES ENTREPRISES APPARTENANT A UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE DISTINCTE, DIFFERENTE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE APPARTIENNENT LES COMMERCES SPECIALISES, ALORS MEME QUE LEURS RAYONS OU COMPTOIRS CONSTITUERAIENT, S'ILS N'ETAIENT PAS INCORPORES A L'ENTREPRISE, DES PROFESSIONS COMMERCIALES DISTINCTES ;

7QU'AINSI, EN L'ABSENCE DE TOUT ACCORD ENTRE LES SYNDICATS OUVRIERS ET PATRONAUX RELEVANT DE LA CATEGORIE DES COMMERCES MULTIPLES, L'ARRETE PREFECTORAL FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REPOS HEBDOMADAIRE DANS LE COMMERCE DE L'AMEUBLEMENT ETAIT INAPPLICABLE AU MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES ABRITANT UN RAYON D'AMEUBLEMENT ;

8" VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, " LORSQU'UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE LES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS D'UNE PROFESSION ET D'UNE REGION DETERMINEES SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE REPOS HEBDOMADAIRE EST DONNE AU PERSONNEL SUIVANT UN DES MODES PREVUS PAR LES ARTICLES PRECEDENTS, LE PREFET DU DEPARTEMENT PEUT, PAR ARRETE, SUR LA DEMANDE DES SYNDICATS INTERESSES, ORDONNER LA FERMETURE AU PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE LA PROFESSION OU DE LA REGION PENDANT TOUTE LA DUREE DU REPOS " ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE PROPRIETAIRE D'UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR TENU CE MAGASIN OUVERT AU PUBLIC EN VIOLATION DES DISPOSITIONS D'UN ARRETE PREFECTORAL IMPOSANT LA FERMETURE, LE DIMANCHE, DES ETABLISSEMENTS DE VENTE AU DETAIL D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION ;

11ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION POURSUIVIE, LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE LE RAYON " AMEUBLEMENT " DU MAGASIN LITIGIEUX N'ETAIT PAS MATERIELLEMENT SEPARE DES AUTRES COMMERCES S'EXERCANT DANS LE MEME ETABLISSEMENT ET DEMEURAIT ACCESSIBLE A LA CLIENTELE ;

12MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

13QU'EN EFFET, LES MAGASINS A COMMERCES MULTIPLES, TANT EN CE QUI REGARDE LEUR ACTIVITE ECONOMIQUE QU'EN CE QUI CONCERNE LEUR REGIME FISCAL OU LEUR SITUATION AU REGARD DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, SONT RANGES DANS UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE AUTRE QUE LES MAGASINS D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION SPECIALISES ;

14D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

15ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AYANT POINT FAIT LA DISTINCTION DANS LES SOMMES ALLOUEES PAR ELLE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ENTRE CE QUI SE RAPPORTAIT A L'INFRACTION A L'ARRETE ET CE QUI CONCERNAIT LES AUTRES INFRACTIONS RETENUES CONTRE LE PREVENU, LA CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE POUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CIVILES DE L'ARRET ;

16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 10 JUILLET 1975, MAIS SEULEMENT EN CE QUE, D'UNE PART, IL A CONDAMNE X... A 35 AMENDES DE 600 FRANCS POUR OUVERTURE IRREGULIERE LE DIMANCHE, D'UN MAGASIN DE VENTE AU DETAIL ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, IL A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.528
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266 P. 690
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1976, n° 75-92.528, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1976