Restitution : Cass. crim., 21 juillet 1982, n° 80-91.949
Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 21 juillet 1982, 80-91.949, Publié au bulletin
Mots-clés
- Restitution
- Objets saisis
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Publicité
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 479
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 484
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.949
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 197
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 juill. 1982, n° 80-91.949, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Objets saisis ; Juridictions correctionnelles ; Débats ; Publicité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, après décision définitive sur le fond, d'une requête aux fins de restitution d'objets placés sous la main de la justice, que cette requête émane d'une des parties ou d'un tiers (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE REIMS EN DATE DU 28 FEVRIER 1980 ;
DIT QUE CETTE CASSATION SERA ETENDUE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT Y... BIEN QUE CELUI-CI N'AIT PAS PRODUIT DE MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 197
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.949
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1963-11-06 Bulletin Criminel 1963 N. 295 p. 703 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060528.
Titrage officiel
RESTITUTION - Objets saisis - Juridictions correctionnelles - Débats - Publicité.
Sommaire officiel
Aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, après décision définitive sur le fond, d'une requête aux fins de restitution d'objets placés sous la main de la justice, que cette requête émane d'une des parties ou d'un tiers (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 479 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 484 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1963-11-06 Bulletin Criminel 1963 N. 295 p. 703 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... SAID,
3- Y... EMILE,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 28 FEVRIER 1980, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE RESTITUTION DES OBJETS SAISIS CHEZ EUX PRESENTEE PAR Z... ;
5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT POUR X... ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 479 A 484, 512 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE FAIT ET PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE, EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LES AUDIENCES ETANT TOUJOURS PUBLIQUES, SAUF DEROGATIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR UN TEXTE, LA COUR NE POUVAIT STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION DANS LES ARTICLES 478 A 484 RELATIFS A LA PROCEDURE DE RESTITUTION AUTORISANT UNE TELLE DEROGATION AU PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC DE LA PUBLICITE DES DEBATS ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE DEROGE A LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS LORSQUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST SAISIE, APRES DECISION DEFINITIVE SUR LE FOND, D'UNE REQUETE AUX FINS DE RESTITUTION D'OBJETS PLACES SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE, QUE CETTE REQUETE EMANE D'UNE DES PARTIES OU D'UN TIERS ;
10ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A STATUE SUR UNE REQUETE DE PHILIPPE Z... AUX FINS DE RESTITUTION D'OBJETS DECOUVERTS CHEZ X... ET Y... PLACES SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE AU COURS D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE A... BERNARD ET A... NICOLAS, TERMINEE PAR UN ARRET DEFINITIF DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 26 AVRIL 1979 ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES ET QUE L'ARRET A ETE RENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL ET NON PAS EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
12QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,
14CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE REIMS EN DATE DU 28 FEVRIER 1980 ;
15DIT QUE CETTE CASSATION SERA ETENDUE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT Y... BIEN QUE CELUI-CI N'AIT PAS PRODUIT DE MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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