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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 juillet 1998, n° 97-85.645

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1998, 97-85.645, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.645
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1998, n° 97-85.645, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Contestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.645

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578021.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me de Z..., et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BERNARD Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 septembre 1997, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ;

6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, de l'article 5 du Code civil, des articles 207, 212, 213, 218, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et excès de pouvoir ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant une ordonnance de non-lieu, a renvoyé Evelyne X... devant le tribunal correctionnel de Paris, pour y répondre du délit de dénonciation calomnieuse ;

10"aux motifs que, contrairement à ce qui était soutenu dans les réquisitions et dans l'ordonnance, Evelyne X... n'avait pas utilisé le procédé de la déclaration par main courante, mais s'était présentée spontanément au commissariat de police et avait été entendue par un lieutenant de police, agent de police judiciaire;

11qu'elle avait ainsi dénoncé un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, contre une personne dénommée, à une autorité susceptible d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente;

12qu'en l'absence de toute décision de non-lieu ou de relaxe, la chambre d'accusation devait apprécier la pertinence des accusations portées;

13qu'il résultait des éléments de la procédure qu'Evelyne X... avait répliqué par sa déclaration à la police à un incident de nature purement professionnel ;

14que ses déclarations avaient été faites de mauvaise foi, car elles n'étaient pas pertinentes, défaut que ne pouvait pallier la production d'un certificat médical dont Evelyne X... faisait état pour la première fois devant la chambre d'accusation sans l'avoir soumis préalablement au juge d'instruction, ce qui enlevait à cette pièce tout caractère probant ;

15"alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs;

16que la chambre d'accusation a affirmé expressément qu'Evelyne X... n'avait pas utilisé le procédé dit de déclaration de main courante (arrêt, page 4, avant dernier alinéa), après avoir affirmé exactement le contraire une page avant (arrêt, page 3, 4ème alinéa) ;

17"et alors que la chambre d'accusation est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'examen du litige dans tous ses aspects;

18qu'il lui appartient d'examiner les pièces versées aux débats par les parties, quand bien même le juge d'instruction n'en aurait pas eu connaissance;

19qu'en déniant toute valeur probante au certificat médical produit par Evelyne X..., sous le seul prétexte que ce document n'avait pas été soumis au juge d'instruction, la chambre d'accusation a statué par voie de motif général et abstrait et a commis un excès de pouvoir" ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt critiquées par ce moyen, qui sont relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue pour la renvoyer devant la juridiction correctionnelle, ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal n'a pas le pouvoir de modifier ;

21Qu'il s'ensuit qu'un tel moyen n'est pas recevable ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Roman, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

26Avocat général : M. Lucas ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.645
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1998, n° 97-85.645, inédit

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